Résumé éditorial
# STCOR 20/2024 (ECLI:AD:TCORAD:2024:20)
> Décision commentée : STCOR 20/2024, Tribunal de Corts (Andorre), 27 mars 2024, ECLI:AD:TCORAD:2024:20 (recours n° 6000088/2023) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre a rendu, le 27 mars 2024, un jugement en matière pénale dans la cause n° 6000088/2023, poursuivant un prévenu, M. Azorin, pour les infractions de possession et de consommation de drogue toxique. Le ponent est la magistrate Canòlic Mingorance Cairat, les magistrates Carolina Bailen Vila et Concepció Baron Mora siégeant également.
Les faits, tenus pour établis, sont les suivants. Le 31 mars 2023, vers 18 heures, le prévenu a acquis à Tarter, auprès d'une personne non identifiée, environ un gramme de MDMA mélangée à de la kétamine, substance désignée dans la décision sous le nom de « tussi ». Vers 20 heures, il en a consommé une partie avant de se rendre au festival Snowrow. À l'entrée de celui-ci, il a été contrôlé par des agents du service de police, auxquels il a remis la substance et déclaré avoir consommé peu avant. Le tribunal relève que la décision retient ces faits sur la base de la déclaration de l'intéressé devant la police, du témoignage des agents à l'audience et de la saisie, accompagnée d'une expertise.
Le ministère public a qualifié les faits de deux délits mineurs, de possession et de consommation, prévus à l'article 284.1 du Code pénal, en estimant qu'il s'agissait de deux actions indépendantes accomplies en des lieux et à des heures différents, constitutives d'un concours réel. Il a requis trois mois d'arrêts domiciliaires conditionnels, un sursis de deux ans et une amende de 2 000 euros. La défense a soutenu que la consommation implique nécessairement la possession et qu'elle absorbe celle-ci, de sorte qu'un seul délit était caractérisé. Elle a requis une peine ne dépassant pas un mois d'arrêts domiciliaires conditionnels et une amende de 1 000 euros.
Le prévenu a été jugé par défaut (« en rebel·lia »). Le jugement mentionne qu'il avait en son temps accepté l'ordonnance pénale.
## Question de droit
La décision ne contestant pas les faits, le débat se concentre sur une question purement juridique, formulée par le tribunal dans les termes suivants : si, au regard du tapis pénal de l'article 284.1 du Code pénal, la consommation et la possession constituent une conduite typique unique, un concours médial ou un concours réel, et, par conséquent, si elles forment un ou deux délits mineurs.
Cette question appelle une double analyse : d'une part, l'interprétation de la structure de l'incrimination, et d'autre part, l'incidence de la pluralité de conduites sur la qualification et sur la peine.
## Solution et dispositif
Le tribunal retient qu'il s'agit d'un **délit unique**. Il écarte toutefois le raisonnement fondé sur la subsomption d'une conduite par l'autre, pour privilégier une lecture alternative du texte. Selon le jugement, l'article 284.1 incrimine « El consum, la introducció o la possessió » (« la consommation, l'introduction ou la possession »), de sorte que chacune de ces trois conduites est typique et suffit à caractériser l'infraction. Lorsque plusieurs d'entre elles se trouvent réunies, elles ne donnent pas lieu à une addition de délits, mais « constitueixen un únic delicte » (« constituent un délit unique »), le tribunal ajoutant que la pluralité de conduites peut néanmoins être prise en compte pour la détermination de la peine.
Sur la peine, le tribunal se fonde sur l'article 56 du Code pénal, en relevant la gravité des faits, l'absence de comparution de l'intéressé, qui rend ses circonstances personnelles inconnues, et l'acceptation antérieure de l'ordonnance pénale. Il prononce en conséquence un mois d'arrêts domiciliaires conditionnels, avec un délai de sursis de deux ans, et une amende de