Résumé éditorial
# STCOR 29/2024 (Tribunal de Corts d'Andorre, 19 juin 2024)
> Décision commentée : STCOR 29/2024 (ECLI:AD:TCORAD:2024:29) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de métadonnées : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STCOR 29/2024, ECLI:AD:TCORAD:2024:29). Le « Résum I.A. » présent sur la page source n'étant pas une partie de la sentence, il n'est pas utilisé dans le présent commentaire.*
## Faits et procédure
Le prévenu, M. Cañete, souhaitait obtenir une autorisation de résidence et de travail en Andorre en qualité de maçon (« peó »). Cette autorisation supposait la justification d'au moins quatre années d'expérience professionnelle dans le secteur de la construction. Pour satisfaire à cette exigence, il a présenté aux autorités deux documents :
- une attestation, datée du 29 septembre 2021 et portant le logo de l'entreprise Benítez, certifiant un emploi de l'intéressé entre 2007 et 2010 ;
- un document intitulé « R. S. C. P. », présenté comme émanant d'un organisme de retraite colombien, actualisé au 19 septembre 2021, mentionnant le même emploi dans l'historique professionnel, sans cotisations correspondantes.
Les vérifications effectuées ont établi que l'intéressé n'avait jamais travaillé pour cette société, laquelle n'avait délivré aucune attestation ni procédé à aucune cotisation. L'instruction a reposé sur plusieurs éléments : le témoignage d'une fonctionnaire de l'immigration ayant contacté l'entreprise, l'absence de postillon des deux documents alors que les autres pièces émanant de l'organisme colombien en étaient pourvues, le témoignage d'un agent de police établissant que l'accès au système en ligne supposait une inscription préalable dont le prévenu ne disposait pas, et l'impossibilité pour celui-ci de produire le moindre message censé avoir été échangé avec l'entreprise.
Le Ministère public a maintenu en définitive sa qualification d'un délit mineur de création et d'usage de document inauthentique, au sens de l'article 435, paragraphes 1 et 2, du Code pénal, et requis une peine de seize mois de prison. La défense a sollicité l'acquittement et, à titre subsidiaire, une peine maximale de huit mois de prison conditionnelle, convertible en quatre ans d'expulsion.
Le prévenu, cité par édits, n'a pas comparu. La procédure s'est donc déroulée en situation de rébellion (« en situació processal de rebel·lia »).
## Question de droit
La juridiction devait résoudre deux questions.
**Première question** : les faits établis réunissent-ils les éléments constitutifs du délit mineur d'usage de document inauthentique (art. 435.2 du Code pénal), et le prévenu en est-il l'auteur au sens des articles 20 et 21 du même code ?
**Seconde question** : quels critères retenir pour fixer la peine, en application de l'article 56 du Code pénal, lorsque le prévenu ne comparaît pas et que sa situation personnelle act