Résumé éditorial
# STCOR 33/2024 (Tribunal de Corts, 14 février 2024)
> Décision commentée : STCOR 33/2024, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 14 février 2024, recours n° 6000117/2023 (ECLI:AD:TCORAD:2024:33) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie à la saisie étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ : STCOR 33/2024).*
## Faits et procédure
Le 26 juin 2023, vers 10 h 45, un prévenu, désigné dans la décision sous le nom de Girona, est contrôlé par des agents du Service de police alors qu'il fume une cigarette de haschich sur le « rec de l'Obac », zone de promenade fréquentée par le public à Andorra la Vella. Lors du contrôle, il remet spontanément aux agents un emballage contenant 0,4 gramme du même produit, qu'il destinait également à sa consommation personnelle.
Le Ministère public qualifie les faits de deux contraventions pénales : la possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle (article 499 du Code pénal) et la consommation individuelle de ces substances en local public (article 500 du même code). Il requiert deux mois d'arrêts nocturnes avec sursis, une amende de mille euros, la confiscation de la substance ainsi que les dépens.
Le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas à l'audience de jugement. La décision est rendue en son absence, le juge la qualifiant de condamnation « en rebellion processuelle » (*en rebel·lia processal*).
## Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal :
1. **Qualification des faits.** Une consommation personnelle de cannabis, accompagnée de la détention d'une quantité destinée au même usage, peut-elle donner lieu à deux contraventions distinctes, l'une de possession (article 499) et l'autre de consommation en local public (article 500) ? Le juge retient la cumulation, en relevant que l'article 500 assimile au local public « les lieux publics avec concours de personnes ».
2. **Imputabilité.** La responsabilité pénale en qualité d'auteur suppose-t-elle, dans le cas d'une infraction de consommation constatée par les agents, l'établissement de la matérialité personnelle des faits ? Le juge s'appuie sur les articles 20 et 21 du Code pénal et sur le témoignage de l'agent verbalisateur.
3. **Détermination de la peine.** Comment le juge combine-t-il les fourchettes légales propres à chaque contravention avec le principe accusatoire qui régit la procédure pénale andorrane ?
## Solution et dispositif
Le Tribunal retient la responsabilité pénale du prévenu en qualité d'auteur, sur le fondement des articles 20 et 21 du Code pénal. Il constate l'absence de circonstances modificatives de la responsabilité. Pour fixer la peine, il relève que les articles 499 et 500 prévoient respectivement des fourchettes de 500 à 1 200 euros et de 600 à 1 500 euros d'amende, et qu'il convient de tenir compte de « la quantité minimale de produit stupéfiant saisie », de la requête du Ministère public et du principe accusatoire. Il retient une peine inférieure aux réquisitions pour l'arrêt, sans l'écarter pour l'amende.
Le dispositif est reproduit ci-après en traduction française fidèle de l'original catalan :
> « Condamner Girona, en rébellion processuelle, comme responsable pénalement à titre d'auteur, d'une contravention pénale de possession de cannabis