Résumé éditorial
# STCOR 9/2009
> Décision commentée : Tribunal de Corts d'Andorre, 2 octobre 2009, STCOR 9/2009 (ECLI:AD:TCORAD:2009:9) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note liminaire : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du titre et des métadonnées figurant dans le texte intégral (recours n° TC-058-3/08, ponent M. Enric Anglada Fors).*
## Faits et procédure
Le 24 mai 2008, vers 16 h 25, des agents du Servei de Policia contrôlent le prévenu, Romeu, ressortissant français né en 1930, sans antécédents pénaux. Ils saisissent en sa possession une arme courte de poing de type revolver, marque Enfield, calibre 38 SP, classée en première catégorie.
Lors d'une perquisition réalisée avec l'autorisation d'un co-occupant, les agents découvrent, à l'intérieur d'un véhicule autocaravane appartenant à ce dernier, un revolver de marque Manufacture d'armes de St. Etienne, calibre 45, de première catégorie, deux fusils de chasse de calibre 12 (marques St. Etienne et Brevette), dont l'un présente un canon scié et est, pour cette raison, classé comme arme prohibée, ainsi que trois boîtes de cartouches de calibre 24.
Il est établi que le prévenu ne dispose d'aucune autorisation, licence ni document pour ces armes au Principat. Celles-ci avaient été récupérées au domicile d'un tiers en France, puis introduites en Andorre sans les autorisations requises.
Le Ministère public qualifie les faits de deux délits majeurs : détention illégale d'armes, en l'occurrence d'armes courtes à feu introduites illégalement sur le territoire andorran, au sens des articles 263.2, a) et c), et de détention d'arme à feu prohibée, au sens de l'article 263.3 du Code pénal. Il requiert un an de prison avec sursis pour chacun des deux délits, le paiement des frais de procédure, ainsi que la confiscation et la destruction des armes saisies. Il ne retient aucune responsabilité civile.
Le prévenu, jugé par défaut (*en rebeldía processal*) bien que régulièrement cité, est défendu par une avocate commise. À l'audience, les conclusions provisoires du Ministère public sont ratifiées. La défense accepte les qualifications retenues et ne conteste pas la responsabilité pénale de son client.
## Question de droit
La juridiction devait répondre à trois questions :
1. La possession, en territoire andorran, d'armes courtes à feu non prohibées, introduites illégalement et détenues sans autorisation ni permis, constitue-t-elle le délit de l'article 263.2, a) et c), du Code pénal ?
2. La possession d'un fusil de chasse à canon scié relève-t-elle de la qualification d'arme prohibée de l'article 263.3 du même code ?
3. Quel quantum de peine convient-il de prononcer, compte tenu de l'absence d'antécédents et de la pluralité d'infractions ?
Le texte de l'article 263 du Code pénal n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision) ; seules ses références d'alinéas et les dispositions du règlement d'armes du 3 juillet 1989 sont mentionnées.
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