Résumé éditorial
# STCOR 20/2009 (ECLI:AD:TCORAD:2009:20)
> Décision commentée : STCOR 20/2009, Tribunal de Corts, 5 octobre 2009, ECLI:AD:TCORAD:2009:20 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de méthode : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte de la décision (ROJ STCOR 20/2009 ; ECLI:AD:TCORAD:2009:20). Le texte original est en catalan ; les extraits sont reproduits dans cette langue, suivis d'une traduction française.*
## Faits et procédure
Les faits, tels que déclarés « provats » par le Tribunal de Corts, se sont déroulés le 1er juillet 2007. Vers 18 h 06, les services de police ont contrôlé, au centre d'Escaldes-Engordany, un véhicule Citroën Saxo immatriculé en France, conduit par une ressortissante française, Farré, née en 1980 et sans antécédents judiciaires. La fouille du véhicule a révélé un coffre rempli de marchandises, principalement des parfums et des vêtements, ainsi qu'un sac doublé d'aluminium et une pièce aimantée.
Selon les constatations de la décision, la prévenue était arrivée dans la Principauté le jour même, accompagnée d'une seconde personne, prénommée Sabine, qui n'a pas pu être appréhendée. Les deux femmes auraient laissé le véhicule sur un parking et se seraient rendues dans plusieurs commerces afin d'y prélever des marchandises, en utilisant les objets ou instruments qu'elles portaient. La valeur totale des biens, au prix de revient, est estimée à 6 092,28 euros.
Les représentants de plusieurs entreprises victimes ont renoncé à toute réclamation. En revanche, la déclarante, agissant pour le compte des enseignes ZARA et MASSIMO DUTI, bien qu'ayant recouvré les objets soustraits, réclamait les frais de teinturerie ainsi que la valeur des articles invendus, sans justifier de ce dernier montant.
Le Ministère public a requis une condamnation. La défense a invoqué l'atténuante du repentir prévue à l'article 29.7 du Code pénal. La prévenue, jugée par défaut (« en rebel·lia processal ») après avoir été régulièrement citée, n'a pas comparu ; elle était néanmoins défendue par un avocat.
## Question de droit
La juridiction devait trancher quatre questions :
1. Les faits constituent-ils un délit majeur continué de vol qualifié, au sens de l'article 198.1.b) combiné à l'article 59 du Code pénal, et la prévenue en est-elle l'auteur au sens des articles 20 et 21, paragraphe premier ?
2. L'atténuante de repentir de l'article 29.7 du Code pénal est-elle applicable ?
3. Quels critères gouvernent la détermination de la peine (article 56 du Code pénal) ?
4. Quelle est l'étendue de la responsabilité civile (article 90 du Code pénal) et des frais de procédure (article 100.2 du Code pénal ; articles 174, 175 et 181.3 du Code de procédure pénale) ?
## Solution et dispositif
Sur la qualification, le Tribunal retient que « l'import total sostret supera els 6.000 euros » (le montant total soustrait excède 6 000 euros). Ce seuil, combiné au caractère continu des soustractions, caractérise le délit majeur continué de vol qualifié. La