STCOR 34/2009 (ECLI:AD:TCORAD:2009:34)
Décision commentée : Tribunal de Corts, sentence pénale du 23 octobre 2009, affaire n° TC-077-2/08, STCOR 34/2009 (ECLI:AD:TCORAD:2009:34) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, de nationalité espagnole, résidait en Principauté d'Andorre depuis 2001. Son autorisation de séjour et de travail était expirée. Entre mai et juillet 2008, il a modifié la date d'un récépissé d'autorisation de séjour et de travail (récépissé n° N528094), délivré par le Service d'immigration le 27 septembre 2007 pendant l'instruction de sa demande de renouvellement. Il a remis ce document à son employeur, qui l'a utilisé pour l'affilier auprès de l'organisme désigné « ORG_2 » dans la décision, où il a été enregistré le 2 mai 2008.
Le même procédé a été reproduit à une date ultérieure : le prévenu a inscrit la date du « 21 juillet 2008 » sur le même document et l'a remis à la personne chargée de son embauche au sein d'une autre entreprise, à Ordino. L'organisme n'a finalement pas procédé à l'immatriculation, ayant constaté des irrégularités dans les pièces produites. Il en a informé les autorités compétentes.
Le ministère public a poursuivi l'intéressé pour deux délits majeurs de création médiate de document faux par particulier, dont un en degré de tentative, sur le fondement de l'article 438.1 du Code pénal. Lors du jugement oral et public, la défense a invoqué l'état de nécessité (article 27.3 du Code pénal), l'erreur de prohibition et la circonstance atténuante de confession (article 29.5). Le Tribunal de Corts a statué par sentence définitive, susceptible d'appel dans un délai de quinze jours naturels à compter de la notification.
Le texte ne précise pas la qualité exacte de l'organisme « ORG_2 », ni la nature de l'affiliation. Il ne mentionne pas non plus l'issue éventuelle d'un recours.
Question de droit
La décision soulève trois questions principales.
Premièrement, les faits constituent-ils l'infraction de création médiate de document faux par particulier, y compris sous sa forme tentée ? Le Tribunal retient que les éléments constitutifs des deux infractions sont réunis, la modification de la date du récépissé étant analysée comme une altération de l'acte administratif utilisée pour produire des effets juridiques auprès de tiers.
Deuxièmement, le prévenu peut-il bénéficier d'une cause objective d'exonération ou d'une cause subjective d'atténuation de responsabilité ? La défense soutenait que la nécessité de travailler constituait un mal justifiant l'acte, et qu'il ignorait l'illicéité de son comportement.
Troisièmement, quelle est l'incidence de l'intervention de l'organisme employeur ou affiliateur sur la qualification ? Le Tribunal écarte toute participation de ce dernier à la commission matérielle des faits punissables.
Solution et dispositif
Le Tribunal écarte successivement chacun des moyens soulevés.
Sur l'état de nécessité (article 27.3), le Tribunal refuse de retenir la nécessité de travailler comme un « mal propre » au sens du droit pénal. Il relève en outre que la situation administrative du prévenu résultait de sa propre négligence, puisque sa demande de renouvellement était en cours d'instruction.
Sur l'erreur de prohibition, le Tribunal estime que l'intéressé avait
Sentència
S E N T È N C I A
Magistrats Srs.
Morell Enric ANGLADA FORS
Jacques Richiardi
A la Vila d'Andorra la Vella, vint-i-tres d'octubre del dos mil nou.
VIST en judici oral i públic pel Molt Il·lustre Tribunal de Corts, la Causa núm. TC-077-2/08 seguida per dos presumptes delictes majors de creació mediata de document inveraç per particular, un dels quals en grau de temptativa, contra Zapata , nascut el dia 10 de febrer de 1961 a Vilanova i la Geltrú, fill de (...), de nacionalitat espanyola, solter, de professió forner, domiciliat a Sispony, i defensat pel Lletrat Sr. Luís, sent part acusadora el Ministeri Fiscal representat pel Sr. Soriano, i actuant de ponent el Magistrat Sr. Enric Anglada Fors, havent designat el Tribunal, ponent per la redacció de la sentència, el Magistrat Sr. Morell.
RESULTANT:
són fets provats i així es declara que en data no determinada entre els mesos de maig i juliol del 2008, el processat Zapata , nascut el 10 de febrer de 1961, de nacionalitat espanyola i amb antecedents penals no computables, resident al Principat des de l'any 2001, tenint la seva autorització de residència i treball caducada i per tal de poder ésser donat d'alta a la ORG_2 com empleat del centre comercial "Punt de Trobada", agafà el rebut núm. N528094 que li havia estat lliurat pel Servei d'Immigració, en data 27 de setembre de 2007, conforme estava pendent dels tràmits administratius per a renovar la seva autorització de residència i treball, modificant la data i lliurant aquest document al seu patró que el portà a la ORG_2 on fou donat d'alta en data 2 de maig de 2008.