Korpus — Jurisprudence
STCOR ANDORRA, a 05 de febrer del 2010 - ROJ: STCOR 16/2010
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal de Corts, n° CP-308-1/06 — Décision commentée
🏛 Tribunal de Corts
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STCOR 16/2010 (ECLI:AD:TCORAD:2010:16) > Décision commentée : STCOR 16/2010 (ECLI:AD:TCORAD:2010:16) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus est reprise du texte de la décision (ROJ et ECLI). Juridiction : Tribunal de Corts, chambre pénale, Andorra la Vella. Date : 5 février 2010. Recours : CP-308-1/06.* ## Faits et procédure Par une décision du 18 juin 2007, le Tribunal unipersonnel du batlle a condamné M. Azorin pour une contravention pénale de lésions dolosives à l'encontre de M. Araujo. La décision de 2007 a prononcé la condamnation pénale et civile, mais a ajourné la détermination du montant de l'indemnisation de certains préjudices, faute de documents suffisants (« no disposant de la documentació suficient », fundament 2). Dans le cadre de l'exécution de cette décision, le batlle a rendu, le 23 juin 2009, un *Aute* (terme catalan désignant ici une décision interlocutoire du batlle, rendue en exécution). Il y fixe à 308,66 euros l'indemnisation des dommages causés aux lunettes, le coup de poing porté au visage rendant évident, selon lui, leur bris ou leur détérioration. Il fixe également à 705,86 euros le montant lié aux clés et aux télécommandes du véhicule, dont la perte, et non la simple détérioration, a conduit au remplacement du barillet et à la réalisation d'un double de clés. Le montant total de la responsabilité civile est arrêté à 1 014,52 euros. M. Azorin a interjeté appel. Il conteste, d'une part, que la décision de 2007 ait établi que les lunettes et les clés figuraient au nombre des dommages qu'il avait été condamné à réparer. Il soutient, d'autre part, que seuls la réparation des lunettes et le duplicata des clés auraient dû être mis à sa charge. Il demande la révocation de l'*Aute* au motif que la réclamation de M. Araujo n'est ni justifiée ni établie. Le ministère public conclut à la confirmation. Le recours porte exclusivement sur le volet civil de la décision (fundament 1). ## Question de droit La Cour devait déterminer si le juge de l'exécution pouvait, après le prononcé de la condamnation pénale et civile, fixer le montant de l'indemnisation de dommages dont la quantification avait été réservée, et si les montants retenus étaient justifiés et établis. Plus précisément, deux questions se posaient : 1. **La recevabilité du mécanisme de fixation différée** : l'ajournement de la liquidation du préjudice au stade de l'exécution de la sentence était-il régulier ? 2. **La preuve et l'étendue du préjudice** : les dommages aux lunettes et la perte des clés et des télécommandes étaient-ils suffisamment établ
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de Corts, n° CP-308-1/06 — Décision commentée
🏛 Tribunal de Corts