Résumé éditorial
# STCOR 21/2010 (Tribunal de Corts, 8 février 2010)
> Décision commentée : Tribunal de Corts, sentence du 8 février 2010, STCOR 21/2010, ECLI:AD:TCORAD:2010:21 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La décision émane du Tribunal de Corts d'Andorre, siégeant en matière pénale, dans la cause n° TC-099-1/09. Le ministère public poursuivait un prévenu, désigné dans la décision sous le nom de Sandoval, pour un délit majeur d'introduction, par induction, et de possession de drogue toxique destinée à la vente, ainsi que pour un délit mineur d'introduction et de consommation de drogue toxique.
Les faits retenus comme établis se déroulent entre le début du mois d'octobre 2009 et le 7 octobre 2009. Le prévenu avait commandé par téléphone, auprès d'une personne résidant en Espagne, 15 grammes de cocaïne, livrés à la gare routière d'Andorre-la-Vieille, pour un prix de 600 euros payé de manière fractionnée. Lors d'un contrôle de police dans un véhicule, les forces de l'ordre ont saisi 10,6817 grammes de cocaïne, trois sachets de Manicol, un téléphone portable, une carte mémoire et 453,09 euros en espèces. L'examen des communications téléphoniques a révélé des contacts avec de nombreuses personnes liées au trafic de stupéfiants.
Le prévenu avait déjà fait l'objet de plusieurs condamnations, tant par le Tribunal de Corts que par le Tribunal de Batlles, dont une pour délit majeur continué d'introduction, cession et consommation de cocaïne et d'ecstasy. Le ministère public a requis trois ans d'emprisonnement, une amende de 1 800 euros, la confiscation du véhicule, de l'argent et du téléphone, ainsi que la condamnation aux dépens, sans responsabilité civile. La défense a contesté toute vente, soutenu que la drogue était destinée à un usage personnel et demandé une peine ne dépassant pas un an, dont six mois fermes, ainsi que la restitution du véhicule, qui n'appartenait pas au prévenu.
Le texte relève, à plusieurs endroits, des incohérences de désignation : certains paragraphes des faits et du raisonnement visent un co-prévenu nommé « R..... », tandis que d'autres désignent Sandoval. Une date de saisie est en outre mentionnée comme « 7 octobre 2007 » dans l'un des motifs, alors que les autres passages visent 2009. Ces erreurs apparentes ne paraissent pas affecter le dispositif, qui vise expressément Sandoval et les faits du 7 octobre 2009.
## Question de droit
La décision soulève principalement trois questions.
La première porte sur la **qualification** de la détention de stupéfiants. Il s'agissait de déterminer si la possession de cocaïne relevait de la vente (article 282.1 du Code pénal), de la consommation (article 284.1), ou des deux à la fois. La défense avançait qu'il n'existait aucune preuve de vente, et qu'un seuil jurisprudentiel de 5 à 50 grammes était susceptible d'établir la vente, seuil que le tribunal ne reprend pas à son compte.
La deuxième question concerne la **preuve de l'intention de vendre** en l'absence d'aveu ou de transaction observée. Le tribunal devait apprécier si un faisceau d'indices permettait d'établir l'affectation partielle de la drogue à la revente.
La troisième question touche à la **détermination de la peine et aux mesures accessoires** : application de la circonstance aggravante de récidive (