Résumé éditorial
# STCOR 32/2010 (ECLI:AD:TCORAD:2010:32)
> Décision commentée : STCOR 32/2010 (ECLI:AD:TCORAD:2010:32) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
**Juridiction :** Tribunal de Corts (Andorre), siège d'Andorre-la-Vieille. **Date :** 4 mars 2010. **Recours :** TC-064-2/09. **Ponent :** Enric Anglada Fors. **Nature :** sentence en matière pénale (jugement de première instance rendu en formation collégiale, « Magistrats »). La référence canonique fournie en entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral.
## Faits et procédure
Trois ressortissants ukrainiens, âgés de moins de vingt et un ans au moment des faits, étaient poursuivis devant le Tribunal de Corts pour un délit majeur continué de vol avec force sur les choses, un délit majeur d'recel d'un délit majeur continué de vol et un délit mineur de possession de document public inauthentique. Le ministère public était partie accusatrice.
Selon les faits tenus pour prouvés, dans la nuit du 21 juin 2009, l'un des prévenus, Cano, a pénétré dans trois véhicules stationnés à Andorre-la-Vieille et, en France pour l'un d'eux, en brisant des vitres pour dérober des autoradios, un outillage, des accessoires et des amplificateurs. Le butin a été laissé dans la chambre d'hôtel occupée par les trois prévenus. Lorsque des agents du Servei de Policia sont apparus à l'hôtel, Pla et Sanç ont dissimulé une partie du matériel, l'un dans une boîte à chaussures, l'autre au niveau supérieur de la réception. Par ailleurs, Sanç était en possession d'un permis de conduire falsifié, acquis à Madrid pour 500 euros. La perquisition du véhicule utilisé par le groupe a permis la saisie d'autres objets.
Le tribunal a retenu l'ensemble des qualifications. La décision ne précise pas le sort procédural de l'autre personne mentionnée dans les faits (désignée par l'initiale « M. »), qui n'apparaît pas dans l'intitulé de la cause (non précisé dans la décision).
## Question de droit
Plusieurs questions se posent :
1. **La qualification de vol avec force sur les choses** (article 199.1.a du Code pénal) est-elle caractérisée lorsque le prévenu a brisé des vitres de véhicules pour soustraire des biens, et le caractère continué de l'infraction peut-il être retenu ?
2. **La qualification de recel** (articles 406 et 407 du Code pénal) est-elle établie à l'égard de prévenus qui n'ont pas eux-mêmes commis le vol, mais ont dissimulé les objets dérobés par un coauteur ?
3. **L'état alcoolique** peut-il être retenu comme circonstance atténuante, par analogie ou autrement, alors que les prévenus soutenaient avoir agi sous son emprise ?
4. **La minorité d'âge** (article 26, paragraphe 2, du Code pénal) et la réduction qualifiée de peine (article 54.3) produisent-elles leurs effets à l'égard de chacun des prévenus ?
5. **La peine d'expulsion** du Principat doit-elle être définitive ou temporaire ?
## Solution et dispositif
Le tribunal déclare les trois prévenus coupables et prononce les condamnations suivantes