jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 09 d'abril del 2010 - ROJ: STCOR 40/2010
Résumé
# STCOR 40/2010 (ECLI:AD:TCORAD:2010:40) > Décision commentée : STCOR 40/2010, Tribunal de Corts, chambre pénale, 9 avril 2010, recours n° DM-664-1/07 (ECLI:AD:TCORAD:2010:40) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 31 mars 2006, un manœuvre, M. Arcos, travaillait sur un chantier de remodelage de l'Hotel Flora, à Andorre-la-Vieille, exploité par la société à responsabilité limitée ORG_1, SL. Il était chargé d'évacuer des gravats du plancher de la deuxième étage. Il a tenté de les descendre au moyen d'une brouette de chantier. Au moment de vider la brouette par l'ouverture de la cage d'ascenseur, dont les planches de protection avaient été retirées, il a été entraîné par le poids et l'inertie de l'engin et est tombé d'une hauteur de sept mètres et demi. La chute a provoqué une lésion médullaire irréversible (D8, ASIA A), à l'origine d'une paraplégie complète sous le niveau S4-S5, avec troubles sphinctériens et sexuels. Le forensic a évalué l'incapacité partielle permanente à 80 %. Le contentieux pénal a été porté devant le Tribunal de Batlles pour délit mineur de lésions par imprudence grave. Ce tribunal a acquitté les deux gérants, MM. Pla et Farré, du délit mineur d'omission des mesures de sécurité au travail et du délit mineur de lésions par imprudence grave. Il a en revanche condamné M. Herrera, encargado d'obra (chef de chantier), à dix mois de prison avec sursis et trois mois d'interdiction d'exercer sa profession ou son office, outre les dépens. Sur le plan civil, il a condamné M. Herrera, solidairement avec la société et l'assureur, à indemniser la victime à hauteur de 686 829,73 euros. Trois appels ont été formés devant le Tribunal de Corts : - la victime, initialement appelante, a ensuite renoncé à son recours par écrit du 29 septembre 2009, tout en concluant à la confirmation du jugement ; - M. Herrera a invoqué la violation de la présomption d'innocence, faute d'activité probatoire à charge suffisante ; - l'assureur a contesté le quantum de l'indemnisation (incapacité partielle permanente, préjudice sexuel, frais d'aménagement du logement) et, subsidiairement, a sollicité la reconnaissance d'un partage de responsabilité à hauteur de 70 % pour le chef de chantier et de 30 % pour le salarié. ## Question de droit La juridiction devait trancher trois questions : 1. **Le principe de présomption d'innocence** a-t-il été méconnu par une condamnation fondée sur une motivation jugée trop brève ? 2. **La responsabilité pénale** du chef de chantier est-elle exclusive, ou une faute concurrente de la victime doit-elle être retenue ? 3. **Le quantum de l'indemnisation** de l'incapacité permanente, du préjudice sexuel et des frais d'aménagement du logement est-il justifié au regard des critères jurisprudentiels ? ## Solution et dispositif **Sur la présomption d'innocence.** Le Tribunal de Corts écarte le moyen. Il estime que la motivation de la décision de première instance, « si bien que brève », est « suffisante pour justifier et/ou expliquer les motifs de sa condamnation ». Il s'appuie sur des éléments de fait tenus pour établis : l'ordre exprès de ne pas jeter les gravats par la cage d'ascenseur, transmis à M. Herrera, qui a omis de le faire respecter, alors que l'inspection du travail avait relevé la même pratique environ un mois et demi avant l'accident. La cour retient aussi que les témoignages concordent : cinq des six salariés entendus ont déclaré que les gravats étaient jetés par l'ouverture, les garde-corps étant retirés
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.