jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 30 de juny del 2010 - ROJ: STCOR 68/2010
Résumé
# STCOR 68/2010 (Tribunal de Corts, 30 juin 2010) > Décision commentée : STCOR 68/2010 (Tribunal de Corts, 30 juin 2010, ECLI:AD:TCORAD:2010:68) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 23 février 2009, vers 17 h 45, le prévenu, M. Castilla, se trouvait dans les vestiaires mixtes de la zone « Club » d'un centre thermal de la Principauté (désigné dans la décision par le sigle « XXXX »). Il a aperçu une femme entrant dans une cabine individuelle pour se changer. Il a alors introduit son téléphone portable, équipé d'un appareil photographique, sous la porte de la cabine, dans l'intention, reconnue par lui, de photographier la victime dénudée. Le cliché a été pris, mais le Tribunal relève qu'il n'est pas établi si l'image recherchée a effectivement été captée : une partie de la cabine, un linge ou une photographie floue ou mal cadrée sont des hypothèses qui ne peuvent être écartées. La victime ayant commencé à crier, le prévenu a immédiatement effacé la photographie. Le Ministère public a engagé l'action pour délit majeur de captation d'images sans consentement. La cause, enregistrée sous le numéro TC-020-2/09, a été jugée en audience orale et publique par le Tribunal de Corts, siégeant en formation de trois magistrats, avec pour rapporteur M. Enric Anglada Fors. La défense du prévenu a accepté la qualification retenue. Les pièces de la décision désignent la victime sous deux noms différents : « Agullo » dans le résumé et au considérant relatif aux dommages-intérêts, « Cañete » dans l'exposé des faits et dans la motivation. Le Ministère public est pour sa part représenté par « le Sr. Agullo ». Ces incohérences d'identité, qui ne modifient pas le raisonnement juridique, relèvent vraisemblablement d'une erreur de rédaction ou d'anonymisation et n'ont pas été corrigées dans le texte transmis. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **Premièrement**, les faits constituent-ils le délit de captation d'images sans consentement prévu à l'article 183 du Code pénal, en dépit de l'absence de certitude quant à la réalisation effective de l'atteinte à l'intimité ? Le Tribunal doit apprécier si l'usage d'un moyen apte à capter des images dans un espace préservé de l'intimité, en l'occurrence une cabine de vestiaire, suffit à caractériser l'élément matériel de l'infraction. **Deuxièmement**, en cas de doute sur la consommation de l'infraction, quel degré d'exécution faut-il retenir ? Cette seconde question touche à la distinction entre délit consommé et délit tenté, et à la façon dont le doute doit être traité lorsqu'il porte sur un élément de l'infraction. Accessoirement, la déc
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