STCOR 85/2010 (Tribunal de Corts, Penal, 14 septembre 2010)
Décision commentée : STCOR 85/2010, Tribunal de Corts (Andorre), 14 septembre 2010, ECLI:AD:TCORAD:2010:85, recours DM-490-4/06 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 7 juillet 2009, le Tribunal de Corts a rendu une décision au terme d'un procès pénal. La procédure d'exécution de cette sentence a donné lieu, le 12 janvier 2010, à un aute du Batlle (juge de première instance) fixant les dépens de la seconde instance à la charge de la recourante, Mme Pastor. Ces dépens comprenaient deux sommes : 416 euros au profit de la compagnie d'assurances « C.....O..... S.A. », et 624 euros au profit de la société andorrane « Q S.L. », partie lésée.
Mme Pastor, représentée par son avocate, interjette appel. Elle soutient que, durant la procédure d'appel et avant la sentence du 7 juillet 2009, aucune demande en paiement d'honoraires d'avocat n'avait été formulée. Selon elle, la sentence exécutée ne condamnait pas expressément la recourante à supporter ces honoraires, de sorte que l'aute du 12 janvier 2010 devait être révoqué comme non conforme au droit.
Lors de l'audience, le ministère public, partie appelée, relève que le recours ne porte que sur un aspect civil et que toutes les parties sont régulièrement représentées par leurs avocats. Il s'en remet à l'appréciation du tribunal, sans prendre de position de fond. L'avocate de Q S.L. s'oppose au recours : selon elle, la représentation par avocat étant obligatoire devant la juridiction pénale, les honoraires font partie des dépens ; ils n'avaient pas à être justifiés lors de la réponse au recours mais pouvaient l'être en phase d'exécution, dont le contradictoire a été respecté. L'avocate de la compagnie d'assurances, responsable civile solidaire, soutient quant à elle que la coutume judiciaire andorrane inclut toujours les honoraires dans la condamnation aux dépens, même lorsqu'elle n'est pas expressément énoncée.
Les éléments de fait relatifs aux faits infractionnels sous-jacents ne sont pas exposés dans le corps de la décision : (non précisé dans la décision). Seules les mentions de la fiche d'indexation (omission de mesures de sécurité au travail, lésions par imprudence légère) renvoient à la nature de l'affaire principale.
Question de droit
La question posée au Tribunal de Corts peut être formulée ainsi : dans une condamnation aux dépens prononcée par une juridiction pénale, les honoraires d'avocat de la partie civile et de la partie responsable civile sont-ils compris dans les « dépens » lorsque la sentence qui fonde l'exécution ne les mentionne pas expressément ?
Subsidiairement, se pose la question de la recevabilité d'une demande de répétition d'honoraires présentée pour la première fois au stade de l'exécution, sans avoir été formellement introduite au cours de l'instance d'appel.
Solution et dispositif
Le tribunal accueille le recours. Il retient, en substance, que la juridiction ne tenait p
Sentència
S E N T È N C I A
Magistrats Srs.
Enric Anglada Fors
Concepció Baron Mora
Elisenda Franquet Font
A la Vila d'Andorra la Vella, catorze de setembre del dos mil deu.
VIST en judici oral i públic pel Molt Il·lustre Tribunal de Corts, el recurs d'apel·lació formulat contra l'aute dictat per l'Hble. Batlle Ponent en la causa núm. DM-490-4/06 dimanant del procés d'execució de la sentència dictada per aquest Tribunal de Corts en data 7 de juliol del 2009, essent part apel·lant la Sra. Pastor, representada per la lletrada Sra. Esparza, i essent parts apel·lades, la societat Q..... S.L. representada per la lletrada Sra. Raya i la Companyia d'Assegurances C.....O ,
representada per la lletrada Sra. Castilla ; el Ministeri Fiscal trobant-se representat pel Sr. Manzanares i actuant de ponent i redactor de la sentència, el Magistrat Sr. Enric Anglada Fors.
RESULTANT:
que per aute dictat en data dotze de gener del 2010, en tràmit d'execució de sentència, l'Hble. Batlle acordà fixar les despeses processals de segona instància, a satisfer per part de la recurrent, la Sra. Pastor en la suma total de quatre-cents setze euros (416.-EUR), a favor de la companyia d'assegurances "C.....O..... S.A." i, la quantitat de sis-cents vint-i-quatre euros (624.-EUR) a favor de la societat andorrana "Q S.L.".