jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 10 de setembre del 2010 - ROJ: STCOR 99/2010
Résumé
# STCOR 99/2010 (Tribunal de Corts, 10 septembre 2010) > Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), 10 septembre 2010, STCOR 99/2010, ECLI:AD:TCORAD:2010:99 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique est reprise du texte intégral (ROJ et ECLI), le champ de référence fourni à l'origine étant incomplet.* ## Faits et procédure Un père, de nationalité marocaine, participait à une célébration de mariage au cours de la nuit du 26 au 27 juillet 2008. Il avait avec lui sa femme et leurs deux filles, âgées de 7 et 3 ans. Vers 1 h 45, la cadette s'étant endormie, il la prit et la conduisit dans son véhicule, stationné à environ 400 mètres du lieu de la fête, et la laissa seule à l'intérieur, la fenêtre entrouverte. Vers 1 h 50, des riverains entendirent des pleurs. L'un d'eux tenta de calmer l'enfant, qui demandait son père. Les services de circulation furent appelés, puis la police, qui arriva vers 3 h 30. Le père se présenta sur les lieux au même moment. Le ministère public avait initialement retenu la qualification d'abandon aggravé de mineur mettant en péril sa vie, prévu à l'article 167.3 du Code pénal, et requis deux ans de prison conditionnelle. À l'audience, il a modifié sa qualification pour celle d'abandon majeur de mineur par le titulaire des fonctions de garde, prévue à l'article 167.2, en requérant un an de prison conditionnelle, le temps de suspension étant de quatre ans. La défense a d'abord contesté l'existence d'un dol, puis a accepté les faits et la qualification retenue par le ministère public, en soutenant que le prévenu n'avait pas conscience d'abandonner son enfant, qu'il s'agissait d'une omission pure et qu'il n'existait pas de dol éventuel. Elle a demandé trois mois de prison conditionnelle. Le Tribunal de Corts, statuant en jugement oral et public, a condamné le prévenu. ## Question de droit La question principale était de savoir si les faits constituaient le délit majeur d'abandon de mineur par le titulaire des fonctions de garde (article 167.2 du Code pénal), alors que le prévenu soutenait avoir commis un simple oubli, dépourvu d'intention d'abandonner l'enfant. Deux points secondaires se dégageaient : - la détermination de la peine, au regard de l'article 56 du Code pénal ; - les conséquences civiles et procédurales de la condamnation. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la qualification d'abandon majeur de mineur par le titulaire des fonctions de garde. Il relève que « els fets declarats provats són legalment constitutius d'un delicte major d'abandó de menor pel titular de les funcions de guarda, tipificat a l'article 167.2 del Codi Penal » (fundament 1), en précisant que cette qualification est acquise notamment parce que la défense a accepté tant les faits que leur qualification. Sur l'élément matériel et intentionnel, le tribunal retient que le père a « deixat sola de forma voluntària » sa fille de trois ans, pendant au moins une heure et demie, à une distance d'environ 400 mètres. Il relève qu'il disposait de solutions simples (installer l'enfant dans une poussette, la confier à la grand-mère présente à la fête) et qu'il ne les a pas mises en œuvre. Il ajoute qu'il est « totalement
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