Résumé éditorial
# STCOR 105/2010 (Tribunal de Corts, 14 septembre 2010)
> Décision commentée : STCOR 105/2010, ECLI:AD:TCORAD:2010:105, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 14 septembre 2010 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des métadonnées de la décision (ROJ et ECLI, n° de recours TC-105-2/08).*
## Faits et procédure
Une ressortissante andorrane, Mme Villegas, a été poursuivie pour le délit majeur continué d'usage frauduleux de carte de crédit, prévu et puni par l'article 243 du Codi penal. La poursuite était engagée à la demande de son ancien compagnon, M. Agullo, qualifié de querellant particulier.
Les faits, tels que tenus pour établis, sont les suivants. Pendant la vie commune, qui a duré plusieurs années et a pris fin en août 2004, une carte de crédit a été émise au nom de Mme Villegas, le 18 mars 2004, par la société C., à la demande de M. Agullo. Elle servait à payer du carburant et divers produits, les dépenses étant imputées sur le compte courant de M. Agullo. Après la séparation, Mme Villegas a utilisé la carte à quinze reprises entre le 8 juillet et le 6 novembre 2007, pour un montant total de 2 211,99 euros, débité sur le compte de M. Agullo. La carte a été résiliée le 12 novembre 2007. Il n'est pas précisé dans la décision si la carte avait été utilisée entre janvier 2005 et juillet 2007, hormis la mention, dans les moyens du querellant, d'une absence d'usage depuis janvier 2005.
Le Ministère public avait initialement retenu la qualification de délit majeur d'usage frauduleux de carte de crédit. Lors de l'audience, il a modifié ses conclusions provisoires et retiré l'accusation, estimant que l'élément constitutif du délit n'était pas réuni : la prévenue était la titulaire réelle de la carte et l'absence d'autorisation n'était pas établie. La partie civile, représentée par son conseil, a maintenu l'accusation et sollicité une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, ainsi que la réparation du préjudice (2 211,99 euros, intérêts et honoraires d'avocat). La défense a conclu à l'acquittement pur et simple, sans condamnation civile.
## Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur les conditions de l'infraction. Le Tribunal relève que le délit suppose une utilisation « sans autorisation », c'est-à-dire « sans la connaissance de l'usage de sa carte par son titulaire » ou une utilisation abusive de l'autorisation éventuellement donnée. Il s'agit de déterminer si l'usage, par une personne titulaire d'une carte émise à son nom, dont le compte de débit était celui d'un tiers, relève de cette définition.
La seconde question concerne l'incidence du retrait de l'accusation par le Ministère public sur la compétence du juge pénal et sur l'issue de la procédure, ainsi que la répartition des frais de justice.
## Solution et dispositif
Le Tribunal retient que « les faits prouvés ne constituent pas le délit majeur d'usage frauduleux de carte de crédit » (considérant 1), notamment parce que le Ministère public a retiré l'accusation. Il relève ensuite que l'absence d'autorisation, élément constitutif de l'infraction, n'est pas caractérisée, en se fondant sur trois éléments :
- la carte était émise au nom de la préven