jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 27 de setembre del 2010 - ROJ: STCOR 108/2010
Résumé
# STCOR 108/2010 (ECLI:AD:TCORAD:2010:108) > Décision commentée : Tribunal de Corts, Sentència, 27 septembre 2010, ROJ STCOR 108/2010 (ECLI:AD:TCORAD:2010:108), recours n° TC-214-2/00 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Traduction française de la décision établie pour la présente fiche. Les passages reproduits en catalan sont ceux de l'original.* ## Faits et procédure Dans la cause pénale n° TC-214-2/00, un salarié, M. Ropero, a été victime de lésions causées par imprudence grave dans le cadre d'un accident du travail. Le jugement de première instance, rendu par le Tribunal de Batlles le 21 mai 2008, a été partiellement confirmé en appel par arrêt du Tribunal de Corts du 1er avril 2009. La phase d'exécution de cette décision a conduit à la fixation d'une indemnité au titre de l'incapacité partielle permanente (IPP). Le juge de l'exécution a retenu un taux de 28 % de séquelles, assorti d'une incidence professionnelle de 6/7 et d'un besoin de reorientation professionnelle. Il a fixé l'indemnité à 84 000 euros. Il a ensuite constaté que la caisse de sécurité sociale (ORG_0, Caixa Andorrana de Seguretat Social) versait une pension mensuelle de 896,22 euros, dont la capitalisation s'élevait à 143 218,70 euros, soit 100 253,09 euros après déduction de 70 %. Il en a conclu que l'indemnité était entièrement absorbée et qu'aucun autre paiement ne pouvait être ordonné. Le conseil de M. Ropero a interjeté appel. Il contestait le barème retenu par l'expert, le barème Broussaud-Rousseau, et demandait qu'il soit remplacé par le barème Padovani, applicable selon lui aux accidents du travail. Il soutenait que la caisse avait évalué l'incapacité à 66 %, que le barème Padovani attribuait 55 points à son client, et réclamait 220 000 euros, sans déduction des prestations versées par la caisse. La compagnie d'assurance a conclu au rejet, en faisant valoir que le barème Broussaud-Rousseau est utilisé en médecine légale pour la responsabilité civile, et que le barème Padovani est propre aux accidents et maladies professionnels. La caisse a également demandé le rejet, au motif que la question avait déjà été tranchée. Le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la juridiction, s'agissant d'un litige de nature civile. ## Question de droit La Cour devait déterminer : 1. si le choix du barème médical pour évaluer l'IPP, en l'espèce Broussaud-Rousseau plutôt que Padovani, pouvait être contesté en appel ; 2. si l'indemnité devait être réduite des prestations versées par l'organisme de sécurité sociale, et si, le cas échéant, le solde ainsi obtenu ouvrait droit à un paiement complémentaire. La décision ne vise aucune disposition légale précise. Les fondements textuels mobilisés ne sont pas identifiés dans le texte fourni (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif Le Tribunal de Corts rejette l'appel sur l'ensemble des moyens. **Sur le barème.** La Cour retient que la différence entre les deux barèmes tient à la nature des prestations en cause. Le barème Padov
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