jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 02 de novembre del 2010 - ROJ: STCOR 126/2010
Résumé
# STCOR 126/2010 (Tribunal de Corts, 2 novembre 2010) > Décision commentée : Tribunal de Corts, Andorre, 2 novembre 2010, STCOR 126/2010 (ECLI:AD:TCORAD:2010:126, recours TC-135-3/06) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision rendue par le Tribunal de Corts (juridiction de jugement andorrane, siégeant à Andorra la Vella, ponent M. Enric Anglada Fors) concerne une série de vols commis en 2006 dans plusieurs établissements du Principat : stations-service, commerces, entreprises et locaux professionnels. Les faits sont décrits de manière détaillée dans la partie « Resultant » : vols de caisses enregistreuses, de coffres-forts et de recettes, généralement commis de nuit, avec ouverture d'accès par effraction (vitre brisée, porte forcée, fenêtre desserrée, usage de pieds-de-biche, de radiales ou d'un extincteur) ou, dans un cas, par manipulation du mécanisme d'un ascenseur de maintenance. Quatre personnes étaient poursuivies : MM. Ropero, Valverde et Esteban, ainsi que Mme Carnero. Tous quatre ont été jugés en situation de rébellion processuelle, n'ayant pas comparu malgré leur citation régulière. Le ministère public a initialement qualifié les faits de délit majeur de vol avec effraction, prévu et puni par l'article 199.1 du Code pénal, avec demande de peines différenciées et d'expulsion définitive du Principat pour les trois derniers. À l'audience, il a modifié sa qualification en délit majeur continué (article 59 du Code pénal) et réduit ses réquisitions. Les défenses ont, pour leur part, contesté la participation concrète de leurs clients à certains vols ; l'une d'elles a invoqué la jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative à la valeur probatoire de la déclaration du coïmputé (recours d'amparo n° 2007-12-RE, arrêt du 7 septembre 2007, tel que cité par la défense ; le texte fourni ne permet pas de vérifier cet arrêt). Le résumé « Resum I.A. » figurant sur la plateforme source n'émane pas du tribunal ; il n'a pas été retenu comme élément d'analyse. ## Question de droit La question centrale est double. Elle porte, d'une part, sur la qualification du fait pénal : les vols successifs constituent-ils un délit unique continué au sens de l'article 59 du Code pénal, et les éléments de la circonstance aggravante de force sur les choses de l'article 199.1 sont-ils réunis ? D'autre part, et surtout, elle porte sur la preuve de la participation : une déclaration incriminante d'un coïmputé, faite au cours de l'instruction et non réitérée à l'audience, peut-elle, seule ou accompagnée d'indices, fonder une condamnation au regard de la présomption d'innocence et du principe de la contradiction ? ## Solution et dispositif Sur la qualification, le tribunal retient que « els fets declarats provats són legalment constitutius d'un delicte major continuat de furt amb força en les coses previst i penat a l'article 199.1 del Codi Penal », l'élément de force étant caractérisé par le bris ou l'effraction des accès (fenêtre, porte, grille) ou par la manipulation d'un ascenseur (fallo-1). Le caractère continué est affirmé « de conformitat amb les previsions de l'article 59 del Codi Penal » (fallo-2). Sur la preuve, le tribunal pose le principe suivant : « tota declaració de culpabilitat ha d'estar fonamentada en una activitat probatòria de càrrec, vàlidament practicada » (fallo-4), en se référant aux articles 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 10.2 de la Constitution andorrane, ainsi qu'à l'article 160 du Code de procédure pénale. Il retient ensuite que la déclaration du coïmputé, bien que légitime en principe, « des de la perspectiva constitucional és en si mateixa insuficient sense l'existència d'altres fets, dades o circumstàncies que ho avalin » (fallo-7). Le passage décisif est le suivant : « La declaració del coimputat no pot ser doncs considerada com a prova de càrrec suficient per a sustentar una sentència condemnatòria » (fallo-10), au motif qu'elle n'a pas été ratifiée ni reproduite à l'audience et n'a pu être soumise à une véritable contradiction. Le tribunal distingue en conséquence les faits selon le degré de corroboration. Il acquitte les prévenus des vols déniés et les condamne pour les vols reconnus, en s'appuyant sur des indices concordants : possession d'outillage de cambriolage, difficultés économiques, connaissance des lieux, présence au
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