Résumé éditorial
# STCOR 129/2010
> Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), 19 novembre 2010, STCOR 129/2010 (ECLI:AD:TCORAD:2010:129) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).*
## Faits et procédure
Dans la nuit du 1er novembre 2006, vers quatre heures, le propriétaire d'un véhicule Subaru Forester, stationné à proximité d'un établissement nocturne, en est sorti pour démarrer. Un groupe de jeunes, auquel appartenait le mineur Esteban, l'a contraint à s'arrêter devant l'établissement. Selon les faits tenus pour établis, le mineur a engagé le dialogue avec le conducteur, qui n'est pas sorti de son véhicule, puis, n'ayant pas obtenu satisfaction, a donné plusieurs coups de pied à la carrosserie, causant d'importants dégâts. Le mineur a par ailleurs reconnu avoir brisé un rétroviseur.
Le Tribunal collégial de mineurs a déclaré le mineur auteur responsable d'un délit mineur de dommages dolosifs (*danys dolosos*). Il a prononcé une mesure d'obligation de demeurer au domicile familial pendant huit week-ends et a condamné le mineur, et subsidiairement ses parents, à indemniser la victime à hauteur de 3 450,15 euros.
Le mineur a interjeté appel. Il soutenait, à titre principal, la prescription du délit et, à titre subsidiaire, que les faits ne relevaient pas d'une simple contravention de dommages (*falta de danys*, art. 484.1 CP). Il sollicitait sa relaxe absolue. Le ministère public a conclu à la confirmation intégrale, et la partie civile a demandé la même issue, ainsi que la condamnation de l'appelant aux dépens des deux instances, honoraires d'avocat compris.
Le Tribunal de Corts, siégeant en audience orale et publique, a été saisi de l'appel. Le magistrat rapporteur est M. Enric Anglada Fors.
## Question de droit
Le litige soulevait quatre questions :
1. Le délit mineur de dommages dolosifs était-il prescrit, compte tenu de la durée de la procédure ?
2. Les faits pouvaient-ils être requalifiés en contravention de dommages (art. 484.1 CP) ?
3. Dans quelle mesure la juridiction d'appel peut-elle réviser l'appréciation des preuves du premier juge, lorsque la preuve repose principalement sur des déclarations ?
4. Le mineur pouvait-il être tenu à l'indemnisation intégrale du préjudice, ou seulement à hauteur de sa part personnelle, compte tenu de la participation d'autres personnes majeures aux faits ?
## Solution et dispositif
**Sur la prescription.** Le Tribunal rejette le moyen. Il relève que, pendant toute la durée de l'instruction, des actes interruptifs de prescription ont été accomplis, de sorte qu'aucun délai n'était échu, ni le délai applicable au délit mineur, ni celui de l'article 81 d) du Code pénal, invoqué subsidiairement dans l'hypothèse où l'infraction serait requalifiée en contravention. Les dates précises des actes interruptifs et la durée exacte des délais ne sont pas détaillées dans la décision (non précisé dans la décision).
**Sur la requalification.** Le moyen est écarté. Le Tribunal constate que les dommages causés au véhicule dépassent très largement le seuil de 600 euros qui sépare la contravention du délit mineur.
**Sur l'appréciation des preuves.** La juridiction d'appel affirme qu'elle peut réviser l'appréciation de la preuve à charge et l'évaluation d'ensemble opérée par le premier juge, mais que ce pouvoir doit être exercé « avec mesure », et seulement lorsque l'erreur d'appréciation est « tout à fait évidente ». Elle distingue selon la nature de la preuve : une erreur est aisément censurable pour les preuves documentaires ou expertales, que le juge peut apprécier par lui-même, mais elle l'est beaucoup moins lorsque la preuve repose sur les déclarations des protagonistes et des témoins, en raison de l'importance décisive du principe d'immédiateté. Se fondant sur les articles 158 et 160 du Code de procédure pénale, le Tribunal retient néanmoins la même conclusion que le premier juge, le mineur ayant lui-même reconnu avoir brisé un rétroviseur.
**Sur la qualification et la sanction.** Le Tribunal estime que le comportement du mineur entre « parfaitement » dans le tipus de l'article 223.1 du Code pénal, et que la mesure imposée ainsi que l'indemnisation de 3 450,15 euros sont ad