jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 03 de març del 2011 - ROJ: STCOR 23/2011
Résumé
# STCOR 23/2011 (Tribunal de Corts, 3 mars 2011) > Décision commentée : STCOR 23/2011, ECLI:AD:TCORAD:2011:23, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 3 mars 2011, recours n° TC-102-4/09 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision a été retenue.* ## Faits et procédure Selon les faits déclarés prouvés, au mois de juillet 2008, la victime a fait la connaissance du prévenu par l'intermédiaire du site de rencontres Badoo. Les deux personnes ont échangé par messagerie instantanée, puis par téléphone, après s'être communiqué leurs numéros respectifs. Au début du mois d'août, la victime étant partie en vacances, le prévenu l'a appelée de façon constante. Au retour, face au refus de la victime de voir la relation dépasser le cadre de l'amitié, le prévenu lui a adressé de nombreux SMS, dont certains contenaient des menaces voilées, par exemple l'annonce d'une possible mort (« si no accedia ell es moriria », selon la formulation retenue par les juges), et des propos injurieux. Ces appels et messages ont provoqué chez la victime un état d'anxiété et de détresse nécessitant la prise de médicaments antidépresseurs et anxiolytiques. Le Ministère public a qualifié les faits de délit majeur de lésions dolosives ayant nécessité un traitement médical postérieur à la première assistance (article 113.3 du Code pénal), ainsi que de contravention de coups et blessures légers (article 478.1). Il a requis une peine de vingt mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une interdiction de contact avec la victime pendant quatre ans. La partie civile, représentée par un avocat, a adhéré à cette qualification, en y ajoutant la contravention prévue à l'article 478.4 relative aux appels téléphoniques réitérés destinés à causer du désarroi, de l'anxiété ou de la crainte. Elle a réclamé à titre provisoire 4 000 euros de dommages et intérêts, ainsi que les honoraires d'avocat à déterminer en exécution. La défense a contesté partiellement l'exposé des faits. Elle a soutenu que la plateforme avait un objet de rencontre et non d'amitié, que les relations avaient été réciproques et que c'était la victime qui avait appelé le prévenu à de nombreuses reprises, pendant de longues durées. Elle a conclu à la relaxe pure et simple, sans statuer sur la responsabilité civile. Le Tribunal de Corts, siégeant en audience orale et publique, a retenu la qualification de contraventions et non celle de délit. ## Question de droit La décision pose, de manière implicite mais nette, deux questions : 1. Les messages et appels reprochés au prévenu constituent-ils des lésions dolosives au sens de l'article 113.3 du Code pénal, c'est-à-dire des atteintes à l'intégrité ayant nécessité un traitement médical postérieur à la première assistance ? 2. À défaut, peuvent-ils être qualifiés de contraventions relevant de l'article 478 du même code, en particulier de l'appel téléphonique réitéré dest
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