jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 16 de maig del 2011 - ROJ: STCOR 49/2011
Résumé
# STCOR 49/2011 (Tribunal de Corts, 16 mai 2011) > **Décision commentée :** STCOR 49/2011 (ECLI:AD:TCORAD:2011:49) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La prévenue, Mme Amador, exploitait depuis 2003 un commerce de détail dénommé « D.S. » à Andorre-la-Vieille, ainsi qu'une activité d'esthétique exercée dans le même local. À partir de novembre 2009, les établissements bancaires où ce commerce détenait des comptes ont relevé des opérations de paiement par carte de crédit incompatibles avec le profil d'un petit commerce, les abonnements habituels n'excédant pas 300 euros. Plusieurs de ces opérations ont été refusées, les banques ayant constaté que les données des cartes avaient été clonées. L'instruction a permis d'identifier 39 opérations de paiement réalisées par TPV au moyen de 22 cartes étrangères, pour un montant global de 216 640 euros. Vingt et une opérations ont été refusées (110 700 euros) et dix-huit autorisées (105 990 euros). Le gain net retenu par le tribunal s'élève à 101 371,50 euros, la prévenue ayant systématiquement retiré les sommes en espèces dans les jours suivant leur crédit sur ses comptes. Les titulaires légitimes de cinq seulement des vingt-deux cartes ont pu être identifiés, mais la décision retient que toutes étaient clonées. Certaines avaient également servi à des fraudes dans des pays tiers. La prévenue soutenait ignorer l'illicéité des paiements et les justifier par la vente de bijoux et de mobilier. Le tribunal a rejeté cette version comme dépourvue de tout élément objectif. La cause, enregistrée sous le numéro TC-056-6/10, a été jugée en audience publique par le Tribunal de Corts. La décision est une sentence rendue le 16 mai 2011. Les métadonnées désignent M. Jean-Marie Ferrandez comme rapporteur, alors que le corps de la décision désigne le magistrat Recio comme ponent et rédacteur (**écart à relever**). Le ministère public était représenté. La défense a sollicité une mise en liberté, qui devait faire l'objet d'une décision séparée (non précisé dans la décision quant à son issue). ## Question de droit Le tribunal devait répondre à deux questions principales. **Première question :** les faits constituent-ils un délit majeur continu de mise en circulation de monnaie contrefaite, aggravé par l'appartenance de l'auteur à une organisation dédiée à la contrefaçon ou à la mise en circulation de monnaie altérée, au sens des articles 431.1.c et 431.3.a du Code pénal ? La décision retient que le Code pénal assimile la falsification et l'usage de cartes de crédit falsifiées à la monnaie contrefaite (article 431 combiné à l'article 430.3). Le tribunal relève également l'existence d'une « banda internacional organitzada » dédiée à la clonage et à l'usage de cartes, et qualifie le délit de continu en raison de l'unité du auteur, de l'établissement utilisé, du *modus operandi* et de la brièveté de la période (environ trois semaines). **Seconde question :** la prévenue peut-elle être également condamnée pour le délit majeur d'association illicite ayant pour objet de commettre ou de promouvoir une infraction (articles 359 et 360 du Code pénal) ? Le tribunal énonce les éléments constitutifs de cette infraction : (i) la participation à un groupe ou réseau organisé, doté d'une structure attribuant à chacun un rôle spécifique et complémentaire ; (ii) la finalité de commettre ou promouvoir une infraction, sans qu'il soit nécessaire de préciser laquelle ; (iii) la commission d'actes matériels caractérisant une participation volontaire,
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