jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 03 de juny del 2011 - ROJ: STCOR 57/2011
Résumé
# STCOR 57/2011 (Tribunal de Corts d'Andorre, 3 juin 2011) > Décision commentée : Tribunal de Corts, sentence n° STCOR 57/2011 du 3 juin 2011 (ROJ : STCOR 57/2011 ; ECLI:AD:TCORAD:2011:57), affaire n° TC-025-2/09 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la fiche (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité française et sans antécédents judiciaires, fut détaché à Andorre en 1997 par la société française ORG_2 pour travailler au sein de la société A. de les V. (A.D.V.) et de l'activité ORG_5, dont le titulaire administratif était un tiers. À partir de juillet 1998, il y exerça ses fonctions à plein temps. Il conserva son salaire et ses gratifications versés par la société française, un complément forfaitaire pour frais de déplacement et d'hébergement (3 500 francs français, soit 533,57 EUR), ainsi que la prise en charge par la société andorrane de frais liés à son véhicule personnel. À la suite d'un audit interne ordonné par la société mère au milieu de l'année 2004, des irrégularités furent constatées. Le prévenu fut licencié et engagea, de son côté, des procédures prud'homales contre les sociétés plaignantes dans leurs pays respectifs. La querelle portait sur plusieurs catégories de faits : - des factures de carburant et de pneumatiques (5 241,60 EUR) et des frais d'autoroute et d'indexation (2 554,14 EUR), dont le remboursement aurait été obtenu de manière indue ou en double ; - un paiement de 4 600 EUR effectué par chèque au profit d'un tiers, en méconnaissance des règles internes de l'entreprise ; - un paiement de 600 EUR par chèque au bénéficiaire laissé en blanc, prétendument destiné à la société ORG_3 ; - trois factures émises par ORG_3 et trois chèques, d'un montant global de 1 917 EUR, dont le bénéficiaire final était le prévenu et qui ne correspondaient à aucun travail effectif. Le ministère public et une partie civile, représentée par un avocat, soutenaient que ces faits constituaient les délits majeurs d'escroquerie (article 208 du Code pénal), d'administration déloyale (article 215), d'administration déloyale d'une entreprise (article 240), ainsi que de création, usage et commercialisation de document inauthentique (article 435.1). Ce dernier texte est mentionné comme qualifié par la loi 9/2005 du 21 février. Lors de l'audience orale et publique, la partie querellante se désista de l'accusation portant sur le paiement de 4 600 EUR et sur le paiement à la société ORG_1 par chèque au profit d'une tierce personne, faute, selon elle, de preuve de leur caractère frauduleux. Le Tribunal de Corts (rapporteur : M. Enric Anglada Fors ; rédaction : Mme Concepció Baron Mora) examina ensuite les infractions restantes. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si les faits reprochés, examinés séparément, réunissaient les éléments constitutifs des quatre qualifications retenues. Plus précisément, trois questions étaient posées : 1. le remboursement de dépenses indûment ou doublement réclamées par un salarié à son employeur relève-t-il du droit pénal, notamment de l'escroquerie, ou d'un simple différend de nature civile ? 2. le prévenu pouvait-il être qualifié d'administrateur, de droit ou de fait, susceptible de commettre une administration déloyale, personnelle ou d'entreprise ? 3. les chèques émis au profit de la société
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