jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 02 de juny del 2011 - ROJ: STCOR 59/2011
Résumé
# STCOR 59/2011 (Tribunal de Corts, 2 juin 2011) > Décision commentée : STCOR 59/2011, ECLI:AD:TCORAD:2011:59 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence du 2 juin 2011, le Tribunal de Corts, siégeant à Andorra la Vella en formation de jugement oral et public (recours TC-053-1/09, magistrats Enric Anglada Fors, Concepció Baron Mora et Jacques Richiardi, rapporteur Mme Baron Mora), a statué sur des poursuites du chef de trafic continu de cocaïne et de consommation continue de cocaïne. Le prévenu, Pla, né le 8 octobre 1990, de nationalité espagnole, sans antécédents, exerçait la profession de serveur. Selon les faits déclarés prouvés, il s'est rendu à plusieurs reprises, au moins vingt fois, de septembre 2008 au 2 juin 2009, date de son arrestation, à la Seu d'Urgell (Espagne) avec son véhicule, accompagné d'un tiers non identifié devant le Tribunal, afin que celui-ci acquière de la cocaïne destinée, pour une large part, à la vente en Principauté. Il a par ailleurs consommé de la cocaïne à partir de l'été 2008, principalement au domicile de son ami, environ dix fois, le plus souvent en étant invité. Pendant l'instruction, il a suivi une cure de désintoxication à l'U.C.A. et se trouvait, au jour du jugement, « plenament rehabilitat ». Le Ministère public a maintenu son acte d'accusation en modifiant la qualification de la participation : le prévenu serait complice, et non auteur, du trafic. Il requérait un an de prison avec sursis et 500 euros d'amende, au lieu des deux ans et 1 000 euros initialement sollicités, ainsi qu'une période de suspension de quatre ans. La défense a soulevé une exception préalable de nullité, fondée sur la violation du droit à l'assistance d'un avocat (articles 10 de la Constitution et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme). Elle demandait l'annulation des déclarations faites devant le Service de police sans assistance juridique, de tous les actes qui en découlaient et des déclarations faites devant le Batlle instructeur procédant de la première déclaration. À titre subsidiaire, elle soutenait que la nullité ne pouvait concerner que les déclarations policières. Sur le fond, elle contestait le trafic (les déplacements à la Seu d'Urgell rendaient visite à la mère du prévenu) et concluait à l'acquittement. Elle admettait la consommation et sollicitait une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis. Le texte signale enfin une protestation relative à l'impossibilité d'interroger le témoin B. Le jugement ne l'examine pas expressément. Le résumé automatique (« Resum I.A. ») qui accompagne la décision indique que le prévenu avait 22 ans. Ce chiffre est incohérent avec la date de naissance retenue dans le corps du jugement : à la date du prononcé, l'intéressé était âgé de vingt ans. Seule la date de naissance est retenue ici, le résumé n'ayant pas valeur de décision. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **1. L'effet d'une décision d'inconstitutionnalité sur une procédure en cours.** Le Tribunal constitutionnel, par sentence du 7 septembre 2010 notifiée le 9 septembre, a déclaré contraires à la Constitution les membres de phrase des articles 24 d) et 25.1 du Code de procédure pénale limitant à 24 heures, à compter de la détention, le droit à l'assistance d'un av
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