jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 14 de juliol del 2011 - ROJ: STCOR 61/2011
Résumé
# STCOR 61/2011, 14 juillet 2011 (Tribunal de Corts, Andorre) > Décision commentée : STCOR 61/2011, 14 juillet 2011, ECLI:AD:TCORAD:2011:61 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par jugement du 11 octobre 2010, le Tribunal de Batlles a condamné M. Galván, par défaut (en *rebel·lia processal*), pour le délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme d'alcool par litre de sang. Selon les faits déclarés prouvés, des agents du Service de police ont contrôlé le véhicule, de marque Fiat, vers 5 h 25 le 31 octobre 2009, à Encamp. Ils ont relevé que le conducteur, seul à bord, présentait une haleine alcoolisée et une élocution hésitante. Un premier test a été positif. Un alcootest de précision effectué au poste a donné 1,26 gramme par litre. Le prévenu, invoquant un traitement médicamenteux, a accepté une analyse sanguine, qui a donné 1,40 gramme par litre. Le condamné a formé un recours d'audience (*recurs d'audiència*). Par jugement du 17 janvier 2011, le Tribunal de Batlles l'a rejeté et a confirmé la condamnation initiale. Le dispositif de cette décision prononçait deux ans de privation du permis de conduire, un mois d'arrêt nocturne ferme avec un délai de suspension de quatre ans, et les dépens, y compris les honoraires de l'avocat commis d'office. Ce jugement n'a pas été porté devant le Tribunal de Corts. La défense a interjeté appel. Elle soutenait que la preuve n'établissait pas que le prévenu avait conduit le véhicule immédiatement avant le contrôle, et elle sollicitait l'acquittement pur et simple. Le Tribunal de Corts a statué en audience publique, dans une formation dont le rapporteur est indiqué comme étant M. Ferrandez dans les métadonnées, et comme étant M. Narváez dans l'en-tête du texte (non précisé dans la décision, la discordance n'étant pas résolue par le texte). *Note méthodologique* : le « Résumé I.A. » figurant dans la base n'émane pas de la juridiction et ne fait pas partie de la décision. Il n'a pas été retenu comme source des motifs. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer dans quelle mesure la juridiction d'appel peut réexaminer l'appréciation de la preuve à charge par le premier juge. D'autre part, il fallait apprécier si le témoignage des agents, seul élément déterminant de la culpabilité en l'absence de preuve documentaire ou expertale contraire, suffisait à établir l'élément matériel de l'infraction, c'est-à-dire la conduite effective du véhicule par le prévenu. Le Tribunal rappelle que le juge d'appel peut, en principe, revoir la preuve à charge et l'évaluation d'ensemble faite par le juge *a quo*. Il précise toutefois que ce pouvoir doit être exercé « avec mesure » et seulement lorsque l'erreur d'appréciation est « tout à fait évidente ». Cette exigence est justifiée par les principes d'immédiateté, de publicité et de contradiction qui gouvernent le procès oral. La décision distingue les preuves documentaires ou expertales, que le juge d'appel peut apprécier directement, des preuves constituées par les seules déclarations des parties et des témoins, dont la valeur dépend largement de l'immédiateté. ## Solution et dispositif La juridiction d'appel rejette le recours et confirme intégralement le jugement du 17 janvier 2011. Elle s'appuie sur les articles 158, 160, 174 et 175 du Code de procédure pénale, cités par la décision. Le Tribunal retient que les agents, qui
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