Korpus — Jurisprudence
STCOR ANDORRA, a 20 de juliol del 2011 - ROJ: STCOR 81/2011
Sources citées
2 référencesLégislation (1)
- [2]
Art. 56, Codi penal —
Jurisprudence (1)
- [1]
Tribunal de Corts, n° TC-105-2/10 — Décision commentée
🏛 Tribunal de Corts
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Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
reformation
Résumé éditorial
# STCOR 81/2011 : Tribunal de Corts d'Andorre, 20 juillet 2011 > Décision commentée : STCOR 81/2011 (ECLI:AD:TCORAD:2011:81, ROJ STCOR 81/2011) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un ressortissant ukrainien, prénommé Martin dans la décision, est poursuivi devant le Tribunal de Corts (affaire n° TC-105-2/10) pour des faits de création, d'usage et de possession de documents publics inauthentiques. Selon les faits déclarés prouvés, il arrive dans la Principauté en août 2010. Il ouvre deux comptes bancaires auprès d'établissements bancaires andorrans en se présentant sous l'identité d'un tiers, au moyen d'une carte d'identité et d'un permis de conduire falsifiés. Ces documents avaient été acquis préalablement pour 8 000 euros auprès d'une personne non identifiée à l'étranger, après que l'intéressé eut remis sa photographie. Sous cette fausse identité, il conclut également deux contrats de location, portant sur un appartement et sur un véhicule Porsche Cayenne. Une perquisition menée au domicile d'un co-accusé, désigné dans la décision sous la lettre « P. », permet par ailleurs de saisir, dans une bague appartenant à un ami, un passeport grec falsifié au nom d'un tiers. Le co-accusé Manso, qui n'a pu être cité régulièrement, fait l'objet d'une disjonction et sera jugé séparément. Le Ministère public requiert l'expulsion du prévenu. La défense conteste notamment l'application de la loi andorrane, au motif que la confection des faux documents est intervenue hors du territoire, et soutient que le prévenu ignorait la présence du passeport grec à son domicile. *Observation sur la désignation des parties* : la décision utilise alternativement les désignations « Martin » et « P. » pour désigner le prévenu principal (notamment dans le dispositif, où « P. » apparaît au paragraphe relatif aux dépens). Cette incohérence, vraisemblablement rédactionnelle, n'affecte pas l'analyse en droit, mais elle doit être relevée. ## Question de droit La décision soulève essentiellement trois questions. 1. **Compétence de la loi pénale andorrane.** Les faux documents ont-ils été confectionnés hors du territoire national, et l'article 8.1 du Code pénal permet-il néanmoins d'appliquer la loi andorrane aux délits de création de documents publics inauthentiques ? La question se pose au regard de la notion d'infraction « connexe » visée par ce texte. 2. **Autonomie de l'infraction de possession.** Le délit de possession d'un document public inauthentique peut-il être subsumé sous les faits
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Art. 56, Codi penal —
Tribunal de Corts, n° TC-105-2/10 — Décision commentée
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