STCOR 28/2012 (ECLI:AD:TCORAD:2012:28)
Décision commentée : STCOR 28/2012, Tribunal de Corts (Andorre), Sentència penal, 22 février 2012, ECLI:AD:TCORAD:2012:28 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées de saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ STCOR 28/2012 ; ECLI:AD:TCORAD:2012:28 ; recours n° TC-015-4/10) a été retenue.
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts était saisi d'une poursuite pour délit majeur de lésions dolosives (lesions doloses) ayant nécessité, pour leur guérison, un traitement médical postérieur à la première assistance. Le prévenu, âgé de moins de vingt-et-un ans au moment des faits, était poursuivi pour avoir frappé la victime à deux reprises au visage, à l'issue d'une altercation survenue dans un établissement nocturne de la paroisse d'Encamp. Une discussion verbale antérieure, survenue la veille dans un autre établissement, est tenue pour établie.
La victime a subi une fracture déplacée des os du nez, qui a nécessité une première intervention chirurgicale de réduction, puis une seconde pour réduire le déplacement nasal. Le prévenu a indemnisé la victime, laquelle a renoncé à toute autre demande. L'organisme de sécurité sociale, désigné dans le texte par « ORG_0 », a réclamé le remboursement de frais médicaux de 113,47 EUR.
Le ministère public, après modification partielle de son acte de qualification provisoire, a requis six mois de prison conditionnelle, assortis d'un sursis de quatre ans, ainsi que le remboursement des frais médicaux. La défense a invoqué la circonstance atténuante de réparation du dommage.
Question de droit
La décision soulève principalement trois questions :
- La qualification : les faits constituent-ils le délit majeur de lésions dolosives requérant un traitement médical postérieur à la première assistance, au sens de l'article 113 du Code pénal ?
- Les circonstances modificatives : la minorité d'âge du prévenu (article 26 du Code pénal) et la réparation intégrale du dommage (article 29.7 du même Code) peuvent-elles être retenues cumulativement, alors que le ministère public contestait la seconde ?
- Les conséquences accessoires : quelles sont les modalités de la responsabilité civile, de la dispense d'inscription au casier judiciaire et des dépens ?
Solution et dispositif
Motivation
Le tribunal retient la qualification de délit majeur. Il relève, d'une part, l'exercice d'une violence volontaire sur la personne de la victime (deux coups de poing au visage) et, d'autre part, le lien causal entre cette violence et la fracture déplacée nécessitant deux interventions chirurgicales. La responsabilité pénale est fondée sur les articles 20 et 21 du Code pénal, le tribunal se fondant sur les aveux du prévenu, les déclarations de la victime et les constatations médicales.
S'agissant des circonstances, le tribunal retient le bénéfice de la réduction de peine liée à la minorité (article 26), puis la circonstance atténuante de réparation du dommage (article 29.7). Il relève à cet égard que le prévenu a intégralement indemnisé la victime, qui a renoncé à toute réclamation, et qu'il a consigné, en exécution de l'ordonnance de mise en examen, une caution de 2 000 EUR destinée à garantir le paiement des sommes dues à l'organisme et des frais judiciaires. La peine est fixée en tenant compte de l'absence d'antécédents judiciaires.
Enfin, le tribunal prononce la dispense d'inscription de la condamnation au casier judiciaire (Llibre d'Antecedents Penals) sur le fondement de l'article 181.1 e) du Code de procédure pénale, en considération de la situation professionnelle du prévenu.
Dispositif
Le dispositif, traduit de l'original catalan, est ainsi rédigé :
« Nous condamnons Benitez, en qualité d'auteur pénalement responsable, du délit majeur de lésions dolosives ayant requis pour leur guérison un traitement médical postérieur à la première assistance, avec le bénéfice de la réduction de peine pour minorité prévue à l'article 26 du Code pénal et le concours de la circonstance atténuante de réparation du dommage prévue à l'article 29.7 du même Code, à la peine de TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, assortie d
Sentència
S E N T È N C I A
Magistrats Srs.
Luís Concepció Baron Mora Jacques Richiardi
Andorra la Vella, vint-i-dos de febrer del dos mil dotze
VIST en judici oral i públic pel Molt Il·lustre Tribunal de Corts, la causa núm. TC-015-4/10, seguida pel presumpte delicte major de lesions doloses que han requerit per a la seva curació el seguiment d'un tractament mèdic posterior a la primera assistència, contra Benitez, nascut el dia 12 de març de 1990, fill de Bermudez i d'Alvarado, solter, de nacionalitat andorrana, de professió electricista, i defensat pel lletrat Sr. Almansa, sent part acusadora el Ministeri Fiscal representat per la Sra. ENTITY_8; actuant de ponent el Magistrat Sr. Luís, havent designat el Tribunal, ponent per la redacció de la sentència, el Magistrat Sr. Jacques Richiardi.
RESULTANT:
que són fets provats que la matinada del dia 4 de desembre de 2009, el processat Benitez, nascut el dia 12 de març de 1990, de nacionalitat andorrana i sense antecedents penals, inicià una discussió verbal amb Sarabia a la sortida del local nocturn Buda de la vila d'Andorra la Vella.
El dia següent, vers les 22.30 hores, el processat es trobà novament amb Sarabia al local nocturn Campbad de la vila d'Encamp, reprenent ambdós la discussió fins que el primer propinà dos cops de puny a la cara del segon.