Résumé éditorial
# STCOR 31/2012 (Tribunal de Corts, 24 février 2012)
> Décision commentée : STCOR 31/2012, Tribunal de Corts, 24 février 2012, ECLI:AD:TCORAD:2012:31 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La décision émane du Tribunal de Corts, siégeant à Andorre-la-Vieille, dans la cause n° TC-072-3/06. Elle statue en matière pénale, à l'issue d'un procès oral et public, sur les poursuites engagées contre M. Morales, ressortissant portugais sans antecédents pénaux, exerçant la profession de cuisinier. Le prévenu, cité mais non comparant, a été jugé par défaut (*en rebeldia processal*). Il était défendu par un avocat. Le ministère public et une partie civile, le gérant de l'hôtel, étaient présents à l'audience.
Selon les faits déclarés prouvés, le prévenu était chef de cuisine de l'hôtel « Vives » à Escaldes-Engordany, dont le gérant, M. Olmo, est le querellant. Un chéquier, afférent au compte de l'établissement et destiné au paiement des fournisseurs, était déposé à la réception. Entre janvier et mai 2006, l'intéressé a prélevé quatre chèques sans autorisation. Le 30 juin 2006, il a encaissé l'un d'eux, d'un montant de 4 000 euros, en le versant sur son compte personnel. Le 4 juillet 2006, il a tenté de faire encaisser un chèque de 17 000 euros auprès de sa banque, opération qui a échoué, l'établissement tiré ayant été placé en situation d'alerte et ayant refusé le paiement. Deux autres chèques ont été saisis lors d'une perquisition à son domicile. Enfin, au début du mois de mai 2006, il s'est approprié 600 euros sur un montant de 1 200 euros remis par le gérant pour la paie de deux employés, Mme Capellà et son mari M. Coll, en leur remettant seulement le solde.
Le tribunal a écarté l'infraction de création de document inauthentique, faute d'accusation par le ministère public et de maintien par la partie civile.
## Question de droit
Le tribunal devait résoudre trois questions principales.
La première porte sur la qualification pénale des faits d'encaissement de chèques détournés. Il s'agissait de déterminer si le comportement relevait de l'escroquerie par chèque (article 209.1 c) et e) du Code pénal), dans sa forme consommée pour le premier chèque et tentée pour le second, ou d'une autre incrimination patrimoniale.
La deuxième question concerne la continuité infractionnelle. Il fallait établir si la pluralité d'actes pouvait être regroupée sous une seule infraction continue, et si le seuil de 6 000 euros, qui conditionne l'aggravation, était atteint.
La troisième question vise les infractions de moindre gravité, à savoir l'appropriation indue (article 482.4) et le vol (article 481.1), toutes deux qualifiées de contraventions pénales, et la détermination de la sanction applicable.
Le tribunal rappelle, en reprenant sa jurisprudence antérieure (sentence du 16 octobre 2006, TC-178-1/03), que l'escroquerie peut être commise au moyen d'un chèque non falsifié, l'usage du chèque constituant une circonstance aggravante. Il énonce ensuite les quatre éléments constitutifs de l'escroquerie : (a) une tromperie suffisante, antérieure ou concomitante, qui doit avoir inspiré l'intention de l'auteur ; (b) un préjudice patrimonial, en l'espèce celui de la société titulaire du compte ; (c) un lien de causalité directe entre la tromperie et l'acte de disposition ; (d) un animus lucrandi, c'est-à-dire la volonté d'obtenir un avantage patrimonial correspondant au préjudice.
## Solution et dispositif
Le tribunal retient l'autorité du prévenu, qui a agi « personnellement » au sens des articles 20 et 21 du Code pénal. Il estime que la tromperie est caractérisée : le prévenu s'