Résumé éditorial
# STCOR 32/2012 (ECLI:AD:TCORAD:2012:32), Tribunal de Corts, 22 février 2012
> Décision commentée : STCOR 32/2012, Tribunal de Corts d'Andorre, 22 février 2012, ECLI:AD:TCORAD:2012:32 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision (numéro ROJ et identifiant ECLI) a été retenue.*
## Faits et procédure
Le 3 octobre 2006, Esparza se porte caution d'un prêt de 45 000 euros consenti à Sandoval par l'établissement bancaire Crédit Andorrà. Le 26 mars 2008, le créancier diligente une demande d'embargo préventif sur les biens de la débitrice et de saisie de trois véhicules immatriculés à son nom, en raison du défaut de paiement de l'échéance de mars 2008, couverte par la caution. Le 14 avril 2008, le juge ordonne l'embargo préventif, à hauteur de 973,63 euros de principal, ainsi que de 176 euros d'intérêts et de frais, et la saisie d'un véhicule Renault.
Le 15 avril 2008, la débitrice règle la somme due et obtient la mainlevée de la mesure. Le même jour, elle transfère la titularité d'un véhicule Fiat Brava et d'une motocyclette Kymco à son époux, Águila. Le 16 avril 2008, elle transfère la titularité du véhicule Renault au même. Elle ne règle pas l'échéance d'avril 2008, couverte par la caution. Le 25 avril 2008, Águila revend les deux véhicules à Ricart, pour 1 200 et 800 euros.
Le Ministère public, modifiant partiellement son écrit de qualification provisoire, retient l'infraction de délit majeur de frustration de procédures d'exécution de recouvrement, prévue à l'article 220, lettres a) et c), du Code pénal. La partie civile, représentée par Esparza, est assistée par une avocate. Sandoval et Águila sont jugés en rébellion processuelle, c'est-à-dire par défaut, après avoir été régulièrement cités et défendus par leurs conseils. Ricart comparaît et est défendu.
## Question de droit
La juridiction devait déterminer si le transfert, par le débiteur, de la titularité de biens susceptibles d'être saisis, réalisé après la mainlevée d'un embargo préventif et dans l'anticipation d'une nouvelle saisie, caractérise l'infraction de frustration de procédures d'exécution de recouvrement. Elle devait en outre préciser :
- la portée respective des lettres a) et c) de l'article 220 du Code pénal ;
- le régime de la participation criminelle, en particulier la qualité d'auteur du débiteur et celle de complice de son conjoint, ainsi que la situation d'un tiers acquéreur ;
- les conséquences civiles de l'infraction, au regard de la solidarité prévue à l'article 94 du Code pénal et des frais de procédure.
## Solution et dispositif
Le Tribunal retient la qualification de l'article 220, lettre a), à l'exclusion de la lettre c). Il relève que cette dernière disposition vise le débiteur comme responsable pénal ou civil de tout fait délictueux, ce qui la rend inapplicable en