Résumé éditorial
# STCOR 39/2012 (Tribunal de Corts, Andorre, 21 mars 2012)
> Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), 21 mars 2012, ROJ STCOR 39/2012, ECLI:AD:TCORAD:2012:39, recours DM-156-1/06 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le litige naît d'un contrat de location, conclu en 2000 entre M. Calatayud et la société A. S.L., représentée par M. Guerrero. Il portait sur la location, pour six mois, d'une pelle excavatrice destinée à des travaux de terrassement, ainsi que sur la mise à disposition de deux chauffeurs. Le loyer de la machine était fixé à 300 000 francs français, celui des chauffeurs à 24 000 francs français par mois, soit 144 000 francs pour la période. Un premier versement de 360 000 francs français devait être effectué à la conclusion du contrat.
Pour ce versement, M. Calatayud a émis un chèque de 360 000 francs français tiré sur une banque andorrane, qu'il a remis au cocontractant. Présenté à l'encaissement le 2 mai 2000, le titre n'a pas pu être payé, le tireur ayant préalablement donné une contre-passation (*contraordre de pagament*), en invoquant un manquement contractuel. Les faits, tels que la décision les rappelle, ont été qualifiés de délit mineur d'émission de chèque avec contre-passation.
Le Tribunal des batlles a condamné M. Calatayud à un mois d'arrêt domiciliaire conditionnel et à une interdiction d'émettre des chèques pendant trois mois, outre les dépens, et a réservé l'action civile au profit de la société bénéficiaire. Une première décision de 2008 ayant été annulée en 2009 au motif que certaines questions de droit soulevées par la défense n'avaient pas été tranchées, un nouveau jugement a été rendu le 15 décembre 2010.
Le condamné a formé appel. Il sollicitait, à titre principal, la nullité du jugement de 2010 pour défaut de motivation sur la légitime défense et l'état de nécessité. À titre subsidiaire, il demandait son acquittement, en soutenant notamment que le chèque visait le paiement d'une machine jamais mise à disposition et que la contre-passation procédait de sa découverte d'une tromperie. À titre plus subsidiaire, il réclamait une dispense de peine, en arguant que l'article 57 du Code pénal ne s'appliquerait qu'aux infractions non intentionnelles.
Le ministère public a conclu à la confirmation intégrale du jugement, en relevant notamment que la demande de dispense de peine se heurtait au caractère imprudent de l'infraction et à l'absence de démonstration d'une réinsertion sociale satisfaisante.
## Question de droit
La Cour devait trancher quatre points :
1. Le jugement de première instance est-il nul pour défaut de motivation sur les causes d'exonération invoquées ?
2. La