jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 27 d'abril del 2012 - ROJ: STCOR 56/2012
Résumé
# STCOR 56/2012 (ECLI:AD:TCORAD:2012:56) > Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), 27 avril 2012, STCOR 56/2012, ECLI:AD:TCORAD:2012:56 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une jeune caissière de nationalité andorrane, âgée de dix-neuf ans, employée d'un centre commercial depuis le 17 mars (année non précisée dans la décision), est poursuivie pour délit majeur continu d'appropriation indue. Les faits retenus comme établis par le tribunal sont les suivants : les 2 et 3 avril 2011, elle a prélevé dans la caisse enregistreuse de son lieu de travail des sommes de 400 euros et de 286 euros, qu'elle a conservées à son profit. Elle n'avait pas d'antécédents pénaux. Le Ministère public a qualifié les faits au regard de l'article 213 du Code pénal et retenu la circonstance modificative tenant à la minorité de vingt et un ans. Il a requis une peine d'un an d'emprisonnement conditionnel, assortie d'un délai de suspension de quatre ans, ainsi que la condamnation aux dépens. Il a précisé qu'aucune responsabilité civile n'était en cause, la partie lésée ayant renoncé à toute réclamation. La défense a acquiescé à l'exposé des faits et à la qualification retenue. Elle a toutefois invoqué, d'une part, un état de nécessité absolu lié à la situation économique précaire de la prévenue et, d'autre part, le rétablissement intégral de la victime, l'établissement lésé ayant recouvré la totalité des sommes. Elle a sollicité une peine n'excédant pas un mois et demi d'emprisonnement conditionnel, substituée par trois mois d'arrêts conditionnels, avec un délai de suspension d'un an et sans condamnation aux dépens. Le Tribunal de Corts a statué en jugement oral et public. La décision ne mentionne pas l'identité des parties au-delà de la prévenue, ni la composition exacte de la formation, sur laquelle les mentions sont divergentes (le rapporteur est désigné comme M. Jacques Richiardi dans le corps de la décision, alors que les métadonnées l'attribuent à M. Jean-Marie Ferrandez). ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois ressortent de façon explicite du raisonnement : 1. **La qualification.** Les faits constituent-ils un délit majeur continu d'appropriation indue au sens de l'article 213 du Code pénal, dès lors que la prévenue a agi en raison de sa fonction de caissière et à son profit
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