Résumé éditorial
# STCOR 70/2012 (Tribunal de Corts, 25 mai 2012, ECLI:AD:TCORAD:2012:70)
> Décision commentée : STCOR 70/2012, Tribunal de Corts d'Andorre, 25 mai 2012, recours n° TC-001-4/08 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Référence canonique indiquée par la source : « Juridiction andorrane, — ». La référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STCOR 70/2012 ; ECLI:AD:TCORAD:2012:70).*
## Faits et procédure
Une salariée, comptable de la société « H.E., S.L. », engagée le 2 mars 2006 pour un salaire mensuel de 1 500 euros, était chargée de préparer et d'effectuer le paiement des salaires des employés de l'entreprise « Finques Tres Cases », propriété de la société. Selon les faits déclarés prouvés, elle aurait, entre avril et décembre 2006, dupliqué les fiches de paie des salariés puis procédé à une rétrocession de ces montants à son profit, pour un total de 7 650 euros. Les virements étaient ordonnés par voie électronique, via un système de banque en ligne accessible au moyen d'une clé d'accès (*password*) dont l'intéressée disposait en raison de ses fonctions.
La procédure a été menée devant le Tribunal de Corts siégeant en jugement oral et public. La prévenue, régulièrement citée, n'a pas comparu et a été jugée en rébellion processuelle. Le ministère public a qualifié les faits de délit majeur continué d'escroquerie informatique d'un montant supérieur à 6 000 euros, visé aux articles 209.1.e et 210 du Code pénal, et a requis deux ans d'emprisonnement avec sursis. La partie civile, la société H.E., S.L., a demandé la même qualification, sollicitant 7 809,21 euros outre les frais d'avocat.
La défense a contesté la qualification. Elle soutenait que les paiements n'étaient effectués qu'après autorisation préalable des dirigeants de l'entreprise et que les sommes correspondaient, ou pouvaient correspondre, à des heures supplémentaires. Le tribunal a rejeté cette argumentation au motif qu'elle n'était pas établie.
## Question de droit
La décision soulève trois questions.
**La première** porte sur la qualification pénale. Il s'agissait de déterminer si le fait, pour une comptable disposant d'un accès bancaire électronique, de dupliquer des bulletins de paie puis de conserver le trop-perçu relevait de l'escroquerie informatique qualifiée par le montant du préjudice, et si cette infraction pouvait être retenue en continuité.
**La deuxième** concerne l'imputation de la responsabilité pénale : le tribunal devait apprécier si la prévenue était auteur direct des faits, eu égard au rôle qu'elle occupait et à l'intervention, alléguée par la défense, des dirigeants.
**La troisième** est relative à l'étendue de la réparation civile, le montant réclamé par la partie civile excédant celui retenu par le juge.
## Solution et dispositif
Sur la qualification, le tribunal retient que les faits sont constitutifs du délit majeur d'escroquerie d'un montant supérieur à 6 000 euros, au sens de l'article 209.1.e, combiné à l'article