Résumé éditorial
# STCOR 82/2012 (Tribunal de Corts, 25 juin 2012)
> Décision commentée : STCOR 82/2012 (ECLI:AD:TCORAD:2012:82) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par une ordonnance pénale du 11 avril 2010, Benítez a été déclaré pénalement responsable de trois délits mineurs de lésions par imprudence grave et d'un délit mineur de conduite de véhicule sous l'influence de boissons alcooliques. La détermination de la responsabilité civile a été renvoyée à la phase d'exécution.
Par un premier aute (ordonnance) du 1er août 2011, le juge chargé de l'exécution a déclaré la responsabilité civil de Benítez, solidairement avec la compagnie d'assurance, et fixé les indemnisations suivantes : 2 087,88 EUR pour Giner, 1 800 EUR pour Moliner et 1 943,15 EUR pour Agullo.
Par un second aute du 21 septembre 2011, le juge a refusé de procéder à de nouvelles diligences, à savoir une nouvelle expertise médicale demandée par les victimes, et a admis le recours formé contre le premier aute.
Les trois victimes, représentées par la même avocate, ont interjeté appel : le 9 septembre 2011 contre l'aute du 1er août, et le 30 septembre 2011 contre l'aute du 21 septembre. Le Tribunal de Corts a joint l'examen des deux recours.
## Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, que l'on peut regrouper en trois ensembles.
En premier lieu, il s'agit de savoir si, la phase d'exécution de l'ordonnance pénale étant achevée, les parties lésées peuvent encore obtenir, par la voie de l'appel, une nouvelle expertise médicale et la prise en compte de postes de préjudice non réclamés en première instance.
En second lieu, le juge d'appel doit déterminer les conditions de preuve des préjudices allégués : incapacité temporaire de travail (ITT), *pretium doloris*, dommages matériels et frais de déplacement ou de traitement.
En troisième lieu, se pose la question de la répartition des frais de procédure entre les parties.
## Solution et dispositif
Le Tribunal de Corts rejette les recours et confirme intégralement les deux autes attaqués. Le dispositif, traduit du catalan, énonce :
> « que hem de desestimar i desestimen els recursos d'apel·lació presentats per la representació lletrada d'Giner, Moliner i Agullo contra els autes de data 1r d'agost i 21 de setembre del 2011, CONFIRMANT-LOS ÍNTEGRAMENT »
> « Nous devons rejeter et rejetons les recours d'appel formés par la représentation de Giner, Moliner et Agullo contre les autes des 1er août et 21 septembre 2011, les CONFIRMANT INTÉGRALEMENT. »
La motivation s'articule autour des points suivants.
**Sur la contradiction de la demande de révision.** Le tribunal relève que la position des appelants est « contradictoire pour ses propres termes » : ils contestent la responsabilité civile fixée par l'aute du 1er août, tout en demandant, dans le cadre d'une procédure d'exécution déjà close, une nouvelle révision des expertises médicales. Le tribunal qualifie cette démarche d'« artificielle », dès lors que la demande a été formée le même jour que l'appel. Il constate que l'exécution était achevée et qu'il ne restait que la voie de l'appel prévue par l