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STCOR ANDORRA, a 16 de juliol del 2012 - ROJ: STCOR 104/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal de Corts, n° CP-178-4/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal de Corts
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5 novembre 2026
Jurisprudence
reformation
Résumé éditorial
# STCOR 104/2012 (Tribunal de Corts, 16 juillet 2012) > **Décision commentée :** STCOR 104/2012 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Informations de la décision :** Tribunal de Corts, chambre pénale, siège d'Andorra-la-Vieille, 16 juillet 2012, recours n° CP-178-4/11, ECLI:AD:TCORAD:2012:104. Rapporteur : M. Enric Anglada Fors. Magistrats : Mme Concepció Baron Mora et Mme Anna Estragués Armengol. Type : sentència (jugement d'appel). Matière : dommages par imprudence (accident de circulation). > *Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ STCOR 104/2012).* ## Faits et procédure Le 11 septembre 2010, vers 9 h 15, M. Rius conduisait un véhicule Ford Focus, assuré auprès de la compagnie G.F., et s'apprêtait à s'engager sur l'avenue Fiter i Rossell à un carrefour. Son véhicule a heurté, par sa partie avant, le flanc avant droit d'un véhicule Jeep Cherokee conduit par M. Pombo, appartenant à Mme Tur. Selon les constatations, ce dernier circulait régulièrement sur l'avenue en direction de La Massana. Le préjudice matériel subi par le véhicule de Mme Tur (Jeep Grand Cherokee) a été évalué à 2 295,92 euros, sur la base d'une facture de réparation versée au dossier (folio 12). En première instance, le Tribunal unipersonnel du Batlle (dans la cause CP-178-4/11, jugement du 18 janvier 2012 selon le dispositif de l'arrêt d'appel) a : - déclaré M. Rius coupable de *contravenció penal de danys per imprudència* ; - prononcé une amende de 300 euros et une privation du permis de conduire d'un mois ; - condamné l'intéressé aux dépens, y compris les honoraires d'avocat de la partie lésée ; - déclaré M. Rius et la compagnie G.F. solidairement responsables de la réparation du préjudice matériel. M. Rius et la compagnie G.F. ont interjeté appel. Ils soutenaient que le prévenu n'avait commis aucune faute, le feu qui le concernait étant orange et seuls les véhicules venant de La Massana, et non ceux circulant en sens inverse, étant soumis à un feu rouge. Ils invoquaient en outre l'article 100.2 du Code de la circulation, selon lequel les feux de signalisation priment sur les panneaux verticaux de type STOP. Mme Tur, représentée par son avocat, concluait au rejet du recours. Elle faisait valoir que son véhicule était à l'arrêt au feu et n'avait redémarré qu'au passage au vert, et que le feu orange signale un danger appelant la prudence. Le Ministère public concluait également à la conf
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Tribunal de Corts, n° CP-178-4/11 — Décision commentée
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