Résumé éditorial
# Tribunal de Corts (Andorre), 9 janvier 2013, n° CP-196-6/11, ROJ: STCOR 11/2013
> Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), 9 janvier 2013, n° CP-196-6/11, ROJ: STCOR 11/2013 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le 6 décembre 2010, aux alentours de 20 heures 25, un accident de la circulation s'est produit sur le territoire de la Principauté d'Andorre, à hauteur du rond-point désigné comme le « Km. 0 », en direction ascendante vers la localité d'Encamp.
Le véhicule automobile de marque Renault, modèle Mégane, immatriculé en Andorre, appartenant à la victime dénommée Criado et assuré auprès de la compagnie d'assurance Financera d'Assegurances (désignée sous le sigle « F.D'A. »), se trouvait arrêté dans la voie de droite selon son sens de circulation, inséré dans une file d'attente générée par un ralentissement du trafic routier.
Directement devant ce premier véhicule se trouvait positionné un véhicule de marque BMW, modèle 525 I, également porteur d'une immatriculation andorrane, conduit par le mis en cause dénommé Ropero et garanti par la compagnie d'assurance Cano (également désignée sous les mentions « A.G. » ou « ORG_2 »).
Alors que la circulation reprenait très lentement en raison de la retenue routière, le véhicule conduit par Ropero a effectué un mouvement vers l'arrière au moment de redémarrer pour aller de l'avant. Ce recul intempestif a provoqué une collision : la partie postérieure du véhicule BMW est venue heurter l'angle avant gauche du véhicule Renault à l'arrêt.
À la suite de ce choc mécanique, le véhicule appartenant à Criado a subi des désordres matériels localisés à son angle avant gauche, dont le coût de remise en état a été formellement chiffré à la somme de 654,56 euros, sur le fondement d'un rapport d'expertise technique ultérieurement versé aux débats judiciaires. Pour sa part, le véhicule BMW piloté par Ropero n'a présenté que des dommages de faible gravité situés sur sa partie postérieure droite. À l'issue immédiate de la collision, le conducteur Ropero a expressément refusé de souscrire un constat amiable d'accident de la circulation avec l'autre conducteur impliqué.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite du dépôt d'une plainte pénale, le litige a été instruit et soumis au Tribunal Unipersonal du Batlle de la Principauté d'Andorre, sous la référence CP-196-6/11, pour des faits qualifiés de contravention pénale de dommages par imprudence légère (*contravenció penal de danys per imprudència lleu*).
Par une sentence prononcée le 18 janvier 2012, le Tribunal Unipersonal du Batlle (siégeant sous la présidence de la Batlle Palomo) a statué tant sur l'action publique que sur l'action civile accessoire :
- Au plan pénal, il a déclaré Ropero coupable de la contravention pénale de dommages par imprudence légère, et l'a condamné à une peine de quinze jours d'arrêt nocturne conditionnel (*quinze dies d'arrest nocturn condicional*), assortie d'un délai de suspension équivalent à la durée de la condamnation, ainsi qu'à la peine complémentaire de privation du permis de conduire pour une durée de sept jours. En outre, le jugement a mis à la charge du prévenu l'intégralité des dépens de première instance, en ce compris les honoraires d'avocat exposés par la partie lésée, à liquider lors de la phase d'exécution.
- Au plan civil, la juridiction a retenu la responsabilité civile de Ropero et l'a condamné, conjointement et solidairement avec son assureur, la compagnie Cano, à payer à Criado la somme de 654,56 euros au titre de la réparation des dégradations causées au véhicule Renault Mégane, assortie des intérêts légaux échus à compter de la date du sinistre.
Ropero ainsi que la compagnie d'assurance Cano, représentés par leur conseil, ont relevé appel de cette décision devant le Tribunal de Corts.
Au soutien de leur appel principal, les appelants ont conclu à l'infirmité totale de la décision entreprise et au prononcé de la relaxe pure et simple de Ropero, avec mise des dépens des deux instances (y compris les honoraires d'avocat) à la charge de la partie querellante. Ils faisaient valoir en substance :
- Que le dossier ne renfermait que deux versions radicalement contradictoires de l'accident ;
- Que la déposition du témoin oculaire, M. Pla, devait être écartée aux motifs qu'il aurait altéré sa version des faits à l'audience orale, manquant à la vérité ;
- Que le témoignage de l'expert technique d'assurance, M. Álvarez, devait être rejeté pour défaut d'impartialité et lien de dépendance économique avec l'assureur de la victime (F.D'A.) ;
- Que la thèse du prévenu était corroborée par le passager présent dans son propre véhicule au moment de l'accident et concordait avec la localisation géométrique des impacts matériels ;
- Que le refus d'établir un constat amiable se justifiait par l'absence d'ambiguïté sur la responsabilité imputable, selon lui, à la victime, ainsi que par le caractère dérisoire des dommages subis par la BMW ;
- Que la victime avait attendu cinq jours avant de déposer plainte auprès des services de police, modifiant prétendument le récit des faits.
À titre subsidiaire, l'appelant soutenait que la sanction pénale infligée par le premier juge revêtait un caractère disproportionné et excessif au regard des circonstances d'espèce, sollicitant une réduction de la peine à un maximum de cinq jours de privation du permis de conduire et cinq jours d'arrêt conditionnel, eu égard à l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu et à la modicité des préjudices matériels en cause.
À l'opposé, le Ministère public a requis la confirmation intégrale du jugement entrepris. Il a fait valoir que la preuve de l'imprudence commise par le conducteur de la BMW était juridiquement rapportée : les véhicules étaient immobilisés dans un embouteillage, et lors de la reprise du flux, le véhicule de tête a reculé au lieu d'avancer. Le Parquet soulignait que ce déroulement ressortait de la convergence entre le témoignage oculaire de M. Pla, le refus significatif du prévenu de signer un constat amiable alors même qu'il imputait la faute à autrui, et les constatations objectives de l'expert Álvarez, dont l'intervention régulière pour plusieurs compagnies d'assurances garantissait la technicité et la neutralité.
La partie