jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 26 de març del 2013 - ROJ: STCOR 48/2013
Résumé
# STCOR 48/2013 (ECLI:AD:TCORAD:2013:48) > Décision commentée : STCOR 48/2013, Tribunal de Corts (Andorre), sentence du 26 mars 2013, affaire TC-020-4/11, ECLI:AD:TCORAD:2013:48 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les faits sont tenus pour établis par le Tribunal de Corts. Le 5 février 2011, vers 3 h 50, dans la discothèque « Buda Espai Andorra », située à Santa Coloma, la prévenue, Alvarado, a frappé la victime, Jover, au visage avec un verre en verre. Les blessures incisivo-contuses, localisées à l'arcade zygomatique, à la pommette droite, au front et au niveau du pont nasal et du pavillon auriculaire, ont nécessité onze points de suture. Le ministère public a qualifié les faits de délit majeur de lésions dolosives causées avec des objets ou moyens présentant un danger de lésions plus graves, prévu par l'article 115.2 du Code pénal. Il a requis un an de prison conditionnelle, assortie d'un sursis de quatre ans. La défense a soutenu que le geste relevait d'un état d'emportement et d'émotion, invoquant l'atténuante de l'article 29.1 du Code pénal, et, à titre principal, une qualification d'imprudence grave (article 117 combiné à l'article 113.3). À titre subsidiaire, elle a sollicité la qualification de lésions dolosives sans danger spécifique. Elle a également demandé la réduction de peine liée à la minorité de vingt-et-un ans, prévue à l'article 54.3 combiné à l'article 26. Sur le plan civil, la victime et la Caisse andorrane de sécurité sociale (C.A.S.S.) ont réclamé réparation. La défense a accepté une partie des montants demandés. La juridiction a retenu la qualification du ministère public. Le dispositif figure en annexe de la présente fiche. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **Première question : la qualification du délit.** Un verre en verre lancé au visage d'autrui constitue-t-il un « objet ou moyen présentant un danger de lésions plus graves » au sens de l'article 115.2 du Code pénal, alors même qu'il ne s'est pas brisé ? Il faut aussi déterminer si le geste est volontaire et direct, ce qui exclurait la qualification d'imprudence défendue par la prévenue. **Seconde question : les circonstances modifiant la responsabilité.** L'état d'emportement ou d'obcécation (article 29.1) peut-il être retenu lorsque la prévenue a attendu plusieurs heures avant de passer à l'acte ? La minorité de vingt-et-un ans ouvre-t-elle droit à la réduction de peine, et quel rôle jouent les circonstances personnelles de l'article 56 dans la fixation de la peine ? ## Solution et dispositif Le Tribunal retient la qualification de l'article 115.2 du Code pénal. Il motive sa décision sur trois points. 1. **Le danger objectif.** Le juge relève qu'un verre de verre est « un objet contondant susceptible de causer des lésions plus graves », indépendamment d'un éventuel bris, lequel « serait encore plus dangereux ». 2. **L'intention.** Le geste est qualifié de « volontaire et direct ». La juridiction s'appuie sur les déclarations de la prévenue, sur le témoignage de Salas et sur la distance de un à deux mètres séparant les protagonistes. Elle relève que le verre n'a pas été posé au sol pour attirer l'attention, mais projeté « directement au visage »
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