Résumé éditorial
# STCOR 54/2013 (Tribunal de Corts, 26 mars 2013, ECLI:AD:TCORAD:2013:54)
> Décision commentée : STCOR 54/2013, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 26 mars 2013, recours n° TC-057-2/11 (ECLI:AD:TCORAD:2013:54) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le résumé « I.A. » reproduit dans la base n'est pas une partie de la décision ; il n'est pas utilisé ici comme source.*
## Faits et procédure
La prévenue, de nationalité espagnole, était employée depuis le 1er juillet 2004 comme maître de restaurant de l'établissement « Hotel Isard » à Andorra la Vella, dont le propriétaire est M. Agullo. Elle avait déjà été condamnée par le Tribunal de Corts le 24 août 2006 pour un délit majeur de vol avec force sur les choses.
Il lui est reproché d'avoir, entre le 28 novembre 2009 et le 16 février 2010, prélevé à son profit une partie des sommes encaissées en espèces auprès des clients. Selon l'accusation, elle détruisait les tickets de caisse d'origine et les remplaçait par des tickets altérés, sur lesquels certains produits avaient été effacés, de sorte que le montant figurant sur le ticket était inférieur à celui effectivement payé. Le préjudice total est fixé à 3 218,03 EUR.
Le ministère public, en modifiant partiellement son acte de qualification provisoire, retient deux qualifications : le délit majeur continu de vol avec abus de confiance (article 198.1 du Code pénal) et le délit mineur de création ou altération d'enregistrement technique (article 443 du même code). Il retient en outre la circonstance aggravante de récidive (article 30.7). Il requiert dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'une indemnisation de la victime. La partie civile, représentée par une avocate, s'associe à l'exposé des faits et aux réquisitions, et demande en outre la condamnation aux dépens.
La défense conteste la matérialité des faits. Elle soutient que le vol n'est pas établi, les seules pièces du dossier étant des « irrégularités informatiques », et que, à supposer le délit réalisé, son auteur n'est pas identifié. Elle invoque la présomption d'innocence et le principe *in dubio pro reo* et sollicite l'acquittement.
## Question de droit
La décision soulève principalement trois questions.
**La première** porte sur la preuve de l'imputation personnelle. Le tribunal doit déterminer si un ensemble d'indices concordants suffit à établir, au-delà du doute raisonnable, que la prévenue est l'auteur des manipulations de tickets, alors qu'aucun élément ne constate directement la soustraction de fonds.
**La deuxième** concerne la qualification. Il s'agit de savoir si la modification de tickets de caisse constitue la « création ou altération d'enregistrement technique » visée à l'article 443 et si le vol avec abus de confiance est caractérisé à l'égard d'un employé agissant dans l'exercice de ses fonctions.
**La troisième** est de savoir comment articuler la réc