jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 26 de març del 2013 - ROJ: STCOR 58/2013
Résumé
# STCOR 58/2013 (ECLI:AD:TCORAD:2013:58) > Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), 26 mars 2013, STCOR 58/2013 (ECLI:AD:TCORAD:2013:58) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 10 décembre 2011, vers 4 h 35, Yuste, après une discussion à l'intérieur de la discothèque BUDA à Andorre-la-Vieille, quitte l'établissement et retrouve à l'extérieur ses agresseurs, parmi lesquels Caro, ressortissant colombien sans antécédents pénaux. Après un échange de propos, Caro frappe la partie postérieure de la tête de la victime avec le porte-clés de ses clés, qu'il tient dans le poing fermé, les pointes des clés dirigées vers l'extérieur. Le certificat médico-légal relève une plaie étoilée d'un centimètre au cuir chevelu, de siège pariéto-occipital moyen, qui nécessite trois agrafes cutanées. La victime a renoncé à toute réclamation. L'organisme (désigné « ORG_0 » dans le texte) a demandé le remboursement de 258,06 euros au titre des prestations médicales avancées au perjudicat. Le Ministère public qualifie les faits de délit majeur de coups et blessures volontaires commis avec des objets ou moyens présentant un risque de causer des lésions plus graves à la victime, prévu à l'article 115.2 du Code pénal. Il requiert deux ans d'emprisonnement avec sursis, assortis d'un délai d'épreuve de quatre ans, ainsi que les dépens, et sollicite l'indemnisation de l'organisme à hauteur de 258,06 euros augmentés des intérêts légaux. Saisi en audience publique, le Tribunal de Corts, composé de trois magistrats (dont le rapporteur, M. Jacques Richiardi Martel), déclare le prévenu coupable. La décision est rendue le 26 mars 2013 dans la cause n° TC-131-2/11. ## Question de droit La question centrale était de savoir si l'usage d'un porte-clés, tenu de façon à faire saillir les clés entre les doigts, pour frapper la tête d'autrui, relève de l'infraction de l'article 115.2 du Code pénal andorran, c'est-à-dire des coups et blessures volontaires commis « avec des objets ou moyens présentant un risque de causer des lésions plus graves ». Une question subsidiaire portait sur la responsabilité pénale personnelle du prévenu, ainsi que sur l'étendue de la réparation civile due à l'organisme payeur sur le fondement de l'article 94 du Code pénal. La décision ne développe pas de raisonnement doctrinal sur la notion de « moyen présentant un risque de lésions plus graves ». Elle se borne à constater que le fait matériel retenu, un coup porté à la tête avec un objet dont la configuration accroît la dangerosité, satisfait aux éléments constitutifs de l'infraction. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient la qualification proposée par le Ministère public. Il constate que « els fets provats són legalment constitutius del delicte major de lesions doloses causades amb objectes o mitjans amb perill de causar lesions més greus a la víctima », l'acte de violence volontaire consistant à frap
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