jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 29 de maig del 2013 - ROJ: STCOR 81/2013
Résumé
# STCOR 81/2013 (ECLI:AD:TCORAD:2013:81) > Décision commentée : STCOR 81/2013 (ECLI:AD:TCORAD:2013:81) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence du 29 mai 2013, rendue en matière pénale (recours n° TC-052-4/12), le Tribunal de Corts, siégeant à Andorra la Vella, a statué sur des faits de violences survenus à l'aube du 23 octobre 2011, vers 3 h 30, sur le parking de la discothèque ORG_0 d'Arinsal (La Massana). Le prévenu, Zapata, né en 1992 et âgé de moins de vingt et un ans à la date des faits, avait eu une altercation avec la victime, Carretero, à l'intérieur de l'établissement. Le personnel de sécurité avait mis fin à l'incident. Selon les faits retenus par le tribunal, le prévenu s'est dirigé vers la victime à l'extérieur et l'a frappée de plusieurs coups de poing au visage, aux bras et sur le corps. La victime a subi un hématome orbital gauche, une plaie contuse au poignet gauche, un hématome à l'avant-bras gauche et une contusion à la cheville gauche, nécessitant des soins, notamment des bandages fonctionnels. Le ministère public a qualifié les faits de délit majeur de lésions dolosives requérant un traitement médical postérieur à la première assistance (article 113.2 du Code pénal), en retenant l'atténuation tenant à la minorité (articles 26 et 54.3 du même code). Il a requis une peine d'un an de prison conditionnelle, avec un sursis de quatre ans. La défense a contesté la qualification et soutenu que les faits relevaient, au plus, de la contravention de lésions dolosives (article 476 du Code pénal). Elle a fait valoir qu'une bagarre collective avait eu lieu, qu'aucune imputation certaine ne liait le prévenu à la blessure sanglante ayant nécessité des points de suture, et que les soins réclamés ne concernaient pas les lésions qu'il aurait causées. Le prévenu, régulièrement cité, n'a pas comparu. ## Question de droit La décision soulève principalement deux questions. **La première** porte sur la qualification pénale. Il s'agit de déterminer si des violences dolosives, dont l'auteur est établi, mais dont certaines lésions résultent d'une rixe collective impliquant des tiers non identifiés, entrent dans la catégorie du délit majeur de l'article 113.2 du Code pénal, qui suppose que les lésions aient requis un traitement médical postérieur à la première assistance. **La seconde** concerne les effets de cette qualification sur la responsabilité civile et la détermination de la peine : imputation des frais médicaux réclamés et application de la réduction qualifiée de peine pour minorité. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la qualification de délit majeur. Il se fonde sur les constatations médicales (rapport des urgences, folio 8, et rapport du Service de médecine légale et légale, folios 95-96), qui établissent que la contusion de la cheville gauche et l'hématome de l'avant-bras gauche ont nécessité un bandage pour leur guérison. Il estime que ces éléments caractérisent un traitement médical de « certaine durée » au sens de l'article 113.2. Sur l'imputation, le tribunal reconnaît que l'auteur de la chaise lancée n'a pas été identifié. Il considère toutefois que l'agression commise par le prévenu, par des coups de poing, est établie par les déclarations constantes de la victime, corroborées par un témoin et par les déclarations du prévenu lui-même devant la police et la Batllia. La participation personnelle et directe du prévenu suffit donc à fonder sa responsabilité d'auteur p
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