jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 26 de juny del 2013 - ROJ: STCOR 99/2013
Résumé
# STCOR 99/2013 (Tribunal de Corts, 26 juin 2013) > Décision commentée : STCOR 99/2013, Tribunal de Corts (Andorre), 26 juin 2013, ECLI:AD:TCORAD:2013:99 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane du Tribunal de Corts d'Andorre, siégeant en formation de jugement pénal à Andorra la Vella, dans la cause n° TC-109-3/11. Elle a été rendue à l'issue d'une audience orale et publique le 26 juin 2013. Les deux prévenus, Giner et Girona, étaient poursuivis pour des délits majeurs d'appropriation indue et de création et utilisation de document inauthentique. Les faits retenus comme établis se déroulent entre août et novembre 2009, sans que la date précise soit déterminée. Giner exerçait les fonctions de secrétaire administrative de la société ELECTROIDEA. Elle a reçu un chèque de 1 470 euros, émis par une cliente en paiement d'une facture, qu'elle a encaissé sur son compte bancaire personnel avec la complicité de son compagnon Girona. Elle a également effectué, au profit de son propre compte, plusieurs virements sur le compte de la société pour un total de 971,40 euros, et s'est approprié un chèque de 124,80 euros émis au nom d'une autre entreprise. Enfin, elle a rempli un formulaire de la Caisse андorrane de sécurité sociale (C.A.S.S.) et apposé sur celui-ci une signature imitant celle de la titulaire administrative de l'entreprise, puis l'a présenté à l'organisme. La partie civile, représentée par son conseil, a élargi l'accusation à d'autres soustractions de marchandises, à des encaissements en espèces et à des commandes, pour un montant réclamé de 5 834,78 euros, et a sollicité une indemnisation minimale de 17 774,16 euros. Le ministère public a qualifié les faits d'appropriation indue continue (article 213 du Code pénal) et de création et utilisation de document public inauthentique (article 435, alinéas 1 *in fine* et 2). La défense a contesté la qualification, en soutenant que les sommes avaient été perçues avec l'accord du gérant de fait, à titre d'avances sur salaires, et a nié la falsification. ## Question de droit La décision soulève principalement trois questions. La première porte sur la qualification d'appropriation indue au regard de l'article 213 du Code pénal, dont le texte est ainsi rapporté par le tribunal : est puni « le qui, amb ànim de lucre i en perjudici d'altri, s'apropiï o distregui diners, efectes, valors o qualsevol altra cosa moble de valor superior a 600 euros, que hagi rebut en dipòsit o per un altre títol que produeixi l'obligació de lliurar-los o retornar-los ». La question est de savoir si l'appropriation de sommes reçues en vertu d'un titre impliquant une obligation de restitution est caractérisée lorsque la prévenue invoque un accord de l'employeur. La deuxième question concerne la reconnaissance du caractère continu de l'infra
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