jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 29 de gener del 2014 - ROJ: STCOR 4/2014
Résumé
# STCOR 4/2014 (Tribunal de Corts, 29 janvier 2014) > Décision commentée : STCOR 4/2014, ECLI:AD:TCORAD:2014:4 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le Tribunal de Corts d'Andorre était saisi, dans la cause n° TC-125-6/11, d'une poursuite du chef de délit majeur de faux témoignage (*testimoniatge fals*) visant un ressortissant portugais, désigné sous le nom de Romeu. Le prévenu, jugé par défaut (*rebel·lia processal*) faute de comparution malgré une citation régulière, était défendu par avocate et l'accusation était portée par le ministère public, avec constitution de partie civile. Les faits remontent au 29 avril 2006. Un salarié d'une entreprise de lavage automobile, conduisant une camionnette appartenant au Gouvernement d'Andorre et assurée auprès d'une compagnie privée, a eu un accident de la circulation. Le prévenu, ami du conducteur, l'avait accompagné lors du transport des véhicules. Le conducteur a ensuite été poursuivi dans la procédure CP-339-1/09, au cours de laquelle il a déclaré, le 11 juillet 2006, travailler ponctuellement pour une société de cosmétiques chargée d'acheminer des véhicules gouvernementaux vers le lavage. Il a été condamné en première instance puis en appel, et le Gouvernement et l'assureur, responsables civils subsidiaires et solidaires, ont indemnisé les victimes. Le Gouvernement et l'assureur ont ensuite exercé une action en répétition contre le titulaire du lavage automobile. Dans le cadre de cette procédure civile, le prévenu, entendu en période probatoire et sous serment en qualité de témoin, a de nouveau affirmé qu'à la date des faits il travaillait pour cette entreprise, ce qui était faux. Le titulaire de l'entreprise a déposé une plainte pour faux témoignage. Au cours de l'instruction, le prévenu a reconnu que ses déclarations étaient inexactes, n'ayant jamais travaillé ni pour la société de cosmétiques ni pour le lavage. Cette rétractation a été versée au dossier civil le 7 février 2012. La partie civile a expressément renoncé à toute réparation civile. Le jugement n'indique pas de réquisitions chiffrées du ministère public. ## Question de droit La question centrale était de savoir si la rétractation du faux témoin, intervenue avant le jugement, suffit à justifier l'exemption de peine prévue par l'article 421 du Code pénal, ou si elle doit revêtir un caractère spontané et volontaire, comme le soutenait l'avocat de la partie civile. Une question accessoire portait sur la responsabilité pénale du prévenu, notamment sur la qualification d'auteur au sens des articles 20 et 21 du Code pénal, et sur la mise à la charge du prévenu des frais de procédure. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient que les faits constituent le délit majeur de faux témoignage prévu à l'article 418.1 du Code pénal. Il relève que le prévenu, sachant qu'il altérait la vérité, a déclaré en qualité d'inculpé dans la procédure CP-339-1/09 et a témoigné faussement dans le cadre de l'action civile. Il est établi que le prévenu a agi personnellement, à la fois pour d
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