Tribunal de Corts, 29 janvier 2014, n° JM-032-3/10, STCOR 6/2014
Décision commentée : Tribunal de Corts, 29 janvier 2014, n° JM-032-3/10, ROJ : STCOR 6/2014, ECLI:AD:TCORAD:2014:6 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire trouve son origine dans une procédure pénale suivie devant les juridictions pour mineurs de la Principauté d'Andorre (cause n° JM-032-3/10), relative à une infraction qualifiée au rôle d'atteinte corporelle (« lesions doloses que requereixen tractament mèdic posterior a la primera assistència »). Au cours de ladite procédure, un accord (« Acord de Menors ») est intervenu, aux termes duquel une indemnisation fixée au titre de la réparation des préjudices subis par la victime a été acceptée par l'auteur de l'infraction, alors mineur d'âge, Conde.
Son père et représentant légal, Toll, a assumé et accepté l'obligation d'acquitter cette indemnité de responsabilité civile découlant de l'agissement dommageable de son fils. Par la suite, le reliquat de la créance indemnitaire demeuré impayé s'élevait à la somme de 7 893,02 euros.
Alors que le fils mineur a atteint sa majorité civile et pénale le 3 mars précédant l'ordonnance querellée (année 2013), la dette indemnitaire est demeurée non soldée dans son intégralité. Devant la persistance du défaut d'apurement total de la somme due, la phase d'exécution forcée a été initiée à l'encontre du père.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une ordonnance (Aute) rendue en date du 26 avril 2013, la juge de première instance (Batlle) chargée de l'exécution au sein du Tribunal des mineurs (Tribunal de Menors), la magistrate Cristina Bea Rebés, a fait droit à la mesure d'exécution forcée. Elle a ainsi ordonné la saisie-attribution et la saisie conservatoire sur les biens, comptes bancaires, livrets et dépôts appartenant à Toll dans les établissements bancaires de la Principauté, ainsi que la saisie sur la quotité disponible de son salaire excédant le salaire minimum légal (fixé alors à 962,00 euros), qu'il perçoit en qualité de salarié au sein du commerce « Pirinenca de Serveis », ce jusqu'à parfait paiement de la somme de 7 893,02 euros.
Toll, agissant conjointement avec son fils Conde et assistés de leur avocat, a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance devant la juridiction pénale d'appel, le Tribunal de Corts.
À l'appui de leur recours, les appelants ont soulevé des moyens d'ordre factuel et économique, soutenant que le père ne cumule pas deux activités professionnelles régulières mais n'en exerce qu'une seule au sein d'une entreprise (mentionnée sous le code ORG_0), lui procurant un revenu d'environ 2 000 euros par mois destiné à subvenir aux besoins d'une famille nombreuse comprenant son épouse et quatre enfants à charge. Ils ont fait valoir leur volonté de collaborer au désintéressement de la victime en proposant un échelonnement de la dette par des versements mensuels portés à 100 euros (au lieu des 50 euros antérieurement versés).
Sur le terrain strictement juridique, la défense a articulé deux moyens principaux d'appel :
- D'une part, l'impossibilité pour l'autorité judiciaire de poursuivre directement les biens du père par voie de saisie, dès lors que le fils auteur des faits était devenu majeur antérieurement à la décision d'exécution.
- D'autre part, l'incompétence du juge répressif de l'exécution pour diligenter une mesure d'exécution forcée sur le fondement de l'article 237 du Code de procédure pénale andorran (Codi de Procediment Penal), au motif que ce texte restreint expressément la voie d'exécution judiciaire à l'hypothèse du non-paiement « de l'amende ou des frais judiciaires » (de la multa o de les despeses judicials), à l'exclusion des condamnations ou engagements pécuniaires prononcés au titre de l'indemnisation de la responsabilité civile.
À l'audience de jugement des débats oraux, le conseil des appelants a en outre soulevé deux questions préalables :
- La méconnaissance des exigences du procès équitable et de l'égalité des armes, tirée de ce que le représentant du ministère public (Ministeri Fiscal) se trouvait déjà installé dans la salle d'audience lorsque l'avocat de la défense y a pénétré.
- La violation des droits de la défense résultant de l'absence de motivation substantielle de l'acte d'opposition écrit du ministère public, lequel n'a pas répondu spécifiquement aux moyens tirés de l'article 237 du Code de procédure pénale et de l'article 51.2 du Code pénal.
- Enfin, de nouveaux arguments au fond ont été oralement invoqués : l'absence de réquisition expresse de la victime, le caractère prétenduement subsidiaire de la responsabilité parentale omis par l'ordonnance, l'absence de fixation formelle d'une telle responsabilité dans l'accord initial, l'aisance financière de la famille de la victime et des considérations d'équité.
Le représentant du ministère public s'est formellement opposé à l'appel. Concernant les incidents d'audience, il a déclaré s'en remettre à la sagesse de la juridiction tout en offrant de se faire remplacer s'il subsistait le moindre doute impartial, tout en relevant qu'aucune récusation en forme n'était articulée. Sur le fond, le ministère public a sollicité l'irrecevabilité des griefs nouveaux non formulés dans l'acte d'appel initial et a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise : le père ayant volontairement et légalement consenti à l'accord d'indemnisation pour le fait commis durant la minorité de l'enfant, la survenance ultérieure de la majorité demeure indifférente, la solvabilité de la victime est inopérante, et la voie d'exécution est pleinement justifiée en droit.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'appel soumis au Tribunal de Corts confrontait la juridiction répressive à des problématiques tant procédurales que matérielles touchant à l'exécution des peines et sanctions civiles :
-
Sur le plan préliminaire :
- La présence physique préexistante du magistrat du ministère public dans l'enceinte de la salle d'audience avant l'entrée de la défense caractérise-t-elle une rupture du procès équitable (procés degut) ou une atteinte à l'impartialité objective du tribunal ?
- L'acte d'opposition formé par l'intimé (en l'espèce le ministère public) en phase d'appel est-il assujetti aux mêmes exigences de motivation stricte et exhaustive que l'acte d'appel de l'appelant, prescrites par les articles 199 et 200 du Code de procédure pénale ?
- L'appelant peut-il régulièrement élargir le périmètre de son recours par des moyens nouveaux développés uniquement lors de la plaidoirie orale ?
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Sur le fond du litige :
- L'atteinte de la majorité civile et pénale par l'enfant ultérieurement à la commission de l'infraction et à l'homologation de l'accord indemnitaire met-elle un terme aux obligations patrimoniales souscrites par son parent au titre de la réparation civile, ou fait-elle obstacle à la poursuite des voies d'exécution sur le patrimoine dudit parent ?
- Les juridictions pénales peuvent-elles valablement recourir à la procédure d'exécution forcée par voie de saisie des biens et créances sur le fondement de l'article 237 du Code de procédure pénale pour recouvrer des indemnités allouées au titre de la responsabilité civile (indemnització per responsabilitat civil), alors même que le texte ne vise textuellement que les « amendes et frais judiciaires » ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal de Corts a procédé à une analyse rigoureuse, articulée en trois temps :
1. Le rejet des exceptions de nullité et questions préalables
Sur la prétendue atteinte au procès équitable résultant de la présence préalable du procureur dans la salle d'audience, la juridiction relève le caractère contradictoire de l'argumentation de l'avocat, qualifiée de « sophisme et contradictio in terminis ». Le conseil prétendait dénoncer un vice formel de partialité tout en attestant expressément ne mettre en doute ni l'intégrité du ministère public ni celle des magistrats de siège. Constatant qu'il s'agissait du premier dossier de l'audience matinale, que le ministère public venait d'arriver et que l'huissier-audiencier (Nunci) a immédiatement appelé la cause, le tribunal écarte toute suspicion de concertation secrète ou de contamination intellectuelle. De surcroît, le tribunal observe que la défense n'a pas formalisé de requête en récusation selon les règles procédurales applicables. Par ailleurs, la cour rappelle que le ministère public ne saurait être assimilé à une simple partie ordinaire au regard des articles 5 et 197 du Code de procédure pénale, sa mission légale consistant à veiller à l'ordre public, à la légalité et à la sauvegarde des intérêts généraux de la société.
S'agissant du défaut prétendu de réplique argumentée du ministère public, le Tribunal de Corts rappelle le régime juridique distinct encadrant l'appelant et l'intimé. En vertu de l'article 199.2 du Code de procédure pénale, la délimitation de l'objet du litige d'appel pèse exclusivement sur l'appelant, dont l'acte écrit doit préciser rigoureusement les moyens de réformation et conclusions sans pouvoir les modifier ou les élargir lors des débats oraux (art. 198 du même code). À l'inverse, l'article 200 alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose que l'opposition de la partie adverse présente un caractère purement facultatif (« poden oposar-se ») ; l'intimé est donc en droit de s'opposer au recours sans obligation de développer une réfutation écrite détaillée des moyens adverses.
2. L'irrecevabilité des moyens nouveaux et la délimitation de l'instance d'appel
Le tribunal juge que les multiples griefs additionnels développés oralement par la défense lors de la vue publique (mise en avant de l'absence de besoin financier de la victime, caractère subsidiaire prétendu de la dette paternelle, invocation d'une situation d'iniquité) sont purement et simplement irrecevables, dès lors qu'ils ne figuraient pas dans l'acte d'appel introductif, conformément au principe de délimitation objective de l'appel répressif.
3. Le maintien de l'obligation paternelle malgré la majorité de l'enfant
Sur la survenance de la majorité civile de Conde, la cour d'appel constate que l'accord transactionnel pénal initial portant engagement de réparer le préjudice de la victime avait été accepté et souscrit par le père, Toll, agissant pour le compte de son enfant mineur. En application de la théorie des actes propres (doctrina dels actes propis), principe général du droit interdisant de se contredire au détriment d'autrui, le père est juridiquement lié par son engagement patrimonial originaire, qu'il a d'ailleurs expressément réitéré dans son mémoire d'appel en offrant d'élever ses versements mensuels à la somme de 100 euros.
Ce raisonnement civiliste est corroboré au plan légal par l'article 49 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs du 22 avril 1999 (Llei qualificada de la jurisdicció de menors), lequel prévoit formellement que l'exécution des mesures prononcées ou homologuées à l'encontre d'un mineur ne s'interrompt nullement lorsque ce dernier atteint la majorité pénale ou civile.
4. L'extension téléologique et systématique de la voie d'exécution forcée pénale (art. 237 CPP)
Face à l'argument tiré de la lettre stricte de l'article 237 du Code de procédure pénale — qui ne vise textuellement que les amendes et frais de justice —, le Tribunal de Corts valide la compétence du juge pénal de l'exécution pour recouvrer les condamnations civiles.
Pour asseoir cette solution, la juridiction s'appuie d'abord sur la pratique jurisprudentielle constante et reconnue des cours et tribunaux de la Principauté (la pràctica habitual dels Tribunals andorrans). Ensuite, elle mobilise une interprétation systématique en reliant le droit processuel au droit pénal substantiel : l'article 100 de la Loi 9/2005 du 21 février, portant Code pénal qualifié (Llei 9/2005 qualificada del Codi penal), régit la hiérarchie des paiements forcés en matière d'infraction pénale. Ce texte énonce impérativement qu'en cas d'exercice de la voie d'exécution pour satisfaire les responsabilités pécuniaires découlant du délit, la responsabilité civile constitue la créance prioritaire absolue, primant de rang tant les dépens judiciaires (2e rang) que les amendes pénales (3e rang). Il serait dès lors illogique et manifestement contraire à la cohérence du système légal d'exclure la créance indemnitaire première de la voie d'exécution pénale tout en l'érigeant au rang légal supérieur lors de la distribution des fonds saisis.
C. Le dispositif
La décision se conclut par le dispositif suivant, traduit fidèlement :
« [Le Molt Il·lustre Tribunal de Corts] DÉCIDE :
Que nous devons rejeter et rejetons le recours d'appel interjeté par la représentation légale de Conde et de son père Toll contre l'Ordonnance rendue en date du 26 avril 2013 par la Batlle chargée de l'exécution de la cause n° JM-032-3/10 et confirmons intégralement ladite décision ; déclarant d'office les dépens causés en cette instance. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La sentence rendue par le Tribunal de Corts le 29 janvier 2014 présente une portée dogmatique de premier ordre dans l'ordre juridique andorran à un double égard : d'une part, dans la conciliation des principes de la justice des mineurs avec le droit de la responsabilité civile ; d'autre part, dans l'intégration des règles du procès équitable sous l'angle de la conventionnalité européenne.
1. La consécration d'une interprétation combinée des voies d'exécution pénales
Sur le plan de l'orthodoxie procédurale, le litige soulevait la question épineuse de la légalité formelle des actes d'exécution coercitive en matière pénale. L'article 237 du Code de procédure pénale andorran pouvait laisser penser, par une lecture littérale et restrictive (strictissimi juris), que le tribunal répressif ne disposait de prérogatives d'exécution forcée (saisie mobilière, bancaire ou salariale) que pour les créances de nature publique ou judiciaire (amendes au Trésor et dépens de justice), renvoyant implicitement la victime au juge civil pour le recouvrement de son indemnité.
Le Tribunal de Corts écarte ce compartimentage rigide au profit d'une lecture harmonisée et téléologique du droit positif. En couplant l'article 237 du Code de procédure pénale avec l'article 100 du Code pénal de 2005, la juridiction consacre la primauté de l'indemnisation de la victime (favor victimae). L'article 100 du Code pénal établit en effet sans équivoque que la responsabilité civile est le premier poste payé sur les deniers recouvrés par voie d'exécution. Exclure la réparation civile de la dynamique exécutoire répressive aurait conduit à une aporie : faire bénéficier le Trésor public d'une voie d'exécution accélérée et privilégiée (pour l'amende), tout en imposant à la victime de délit corporel un parcours d'obstacles juridictionnels scindé. Par cet arrêt, le Tribunal de Corts valide sans équivoque la pratique judiciaire d'assimilation de la réparation civile aux condamnations pécuniaires exécutables directement par la Batllia.
2. La théorie des actes propres et la permanence de l'engagement parentale
La décision illustre également la perméabilité du droit pénal aux principes cardinaux du droit civil d'inspiration romano-canonique prévalant en Andorre. L'invocation de la « doctrine des actes propres » (*venire contra factum proprium non
Sentència
S E N T È N C I A
Magistrats Srs.
Anaya Enric ANGLADA FORS
Concepció Baron Mora
Andorra la Vella, vint-i-nou de gener del dos mil catorze.
VIST en judici oral i públic pel Molt Il·lustre Tribunal de Corts, el recurs d'apel·lació formulat contra l'Aute dictat per l'Hble. Tribunal de Menors de data 26 d'abril del 2013, recaigut en la causa núm. JM-032-3/10, sent part apel·lant Conde i Toll, representats ambdós pel Lletrat Sr. Martin, i sent part apel·lada el Ministeri Fiscal, representat pel Sr. Azorin, actuant de ponent i redactor de la sentència, el Magistrat Sr. Enric Anglada Fors.
RESULTANT:
que en tràmit d'execució de l'Acord de Menors dictat en el marc de la causa núm. JM-032-3/10, l'Hble. Batlle Ponent en càrrec, la Sra. Cristina BEA REBÉS, dictà Aute en data 26 d'abril del 2013 acordant:
"Travar embargament sobre els béns, els comptes corrents, llibretes o altres modalitats de dipòsit nominal o numeral, que sol o conjuntament amb altres terceres persones pugui tenir Toll en les entitats bancàries del Principat, així com travar embargament sobre la quantitat que excedeixi del salari mínim (962,00 EUR) que hagi de percebre Toll, com assalariat del comerç "PIRINENCA DE SERVEIS" fins a la quantitat total de set mil vuit-cents noranta-tres euros amb dos cèntims (7.893,02 EUR)".