Résumé éditorial
# STCOR 14/2014 (Tribunal de Corts, 26 février 2014)
> Décision commentée : STCOR 14/2014 (ROJ : STCOR 14/2014 ; ECLI:AD:TCORAD:2014:14) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Les faits se sont produits le 24 juillet 2011, vers 4 h 10, lors d'une fête organisée à Escaldes-Engordany. Une altercation oppose Corbacho et Ribes, à la suite d'un incident survenu lors d'une autre fête. Sancho, ami de Corbacho, intervient et échange des coups de poing avec Ribes. Des agents du Service de police interviennent. Lors de la séparation des protagonistes, l'agent portant le carnet professionnel PO292 saisit Sancho, et les deux hommes chutent au sol. Cet agent subit une blessure au menton nécessitant trois points de suture. Sancho a indemnisé l'agent ainsi que la C.A.S.S.
Le Ministère public, après avoir modifié partiellement sa qualification dans son acte provisoire, a retenu trois infractions contre Sancho : le délit majeur de lésions dolosives ayant nécessité un suivi médical (art. 113.2 du Code pénal), la contravention de mauvais traitements corporels légers (art. 476.1) et la contravention de résistance légère aux agents de l'autorité (art. 508). Il a retenu contre Ribes et Corbacho les deux contraventions de mauvais traitements corporels légers et de résistance légère. Il a requis des peines d'emprisonnement avec sursis pour le délit, des amendes et des arrêts pour les contraventions.
Le Tribunal de Corts, saisi en jugement oral et public (cause n° TC-117-3/12), a été appelé à statuer sur ces qualifications. Corbacho a été jugé par défaut. Le ministère public est représenté par M. Badía.
*Observation de méthode : la décision présente une incohérence d'identification entre le préambule et le rappel des faits, les dates de naissance attribuées à Ribes et à Corbacho étant inversées. Le commentaire retient l'identité des prévenus telle qu'elle figure dans le préambule.*
## Question de droit
La juridiction devait déterminer si trois qualifications pénales pouvaient être retenues, à savoir :
1. les lésions dolosives ayant nécessité un traitement médical postérieur à la première assistance, au sens du délit majeur ;
2. la résistance aux agents de l'autorité, au sens de la contravention de l'article 508 ;
3. les mauvais traitements corporels légers, au sens de l'article 476.1, dans le cadre d'une altercation réciproque.
Subsidiairement, se posait la question du rôle de l'état d'ivresse dans l'appréciation de la peine.
## Solution et dispositif
Le Tribunal écarte les deux premières qualifications faute de preuve suffisante. Il retient en revanche la contravention de mauvais traitements corporels légers à l'encontre des trois prévenus.
Sur le délit de lésions dolosives, le Tribunal relève que les faits établis ne permettent pas d'attribuer à Sancho les lésions de l'agent. Il souligne le « caràcter totalment accidental » de la blessure, l'agent ayant chuté avec Sancho sans « reacció agressiva conscient d'aquest darrer ». Sur la résistance, il retient les déclarations de l'agent PO339, selon lesquelles les protagonistes ont cessé immédiatement toute activité dès qu'ils ont identifié les intervenants comme des agents de police, et il relève que la « manca de resistència » a été constamment affirmée par les intéressés.
Sur la contravention de mauvais traitements cor