Résumé éditorial
# STCOR 26/2014 (Tribunal de Corts, 2 avril 2014, ECLI:AD:TCORAD:2014:26)
> Décision commentée : STCOR 26/2014 (ECLI:AD:TCORAD:2014:26) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par une sentence rendue le 2 avril 2014 en matière pénale, le Tribunal de Corts (Andorre-la-Vieille, affaire n° TC-023-4/13, rapporteur M. Enric Anglada Fors) a statué sur le cas d'un ressortissant andorran, Ropero, né en 1954, sans antécédents judiciaires, poursuivi pour détention illégale d'arme courte à feu.
Les faits tenus pour établis sont les suivants. Le prévenu détenait, à son domicile d'Andorre-la-Vieille, un pistolet de marque EIG, calibre 6 mm, numéro de série A46433, accompagné de quatre cartouches, alors qu'il ne disposait pas de permis d'arme. L'arme fut découverte par les pompiers lors d'une intervention intervenue le 5 février 2013, à la suite d'une tentative de suicide. La décision indique que l'arme avait été remise au prévenu par un ami, aujourd'hui décédé, et que le prévenu l'a reconnu tout au long de l'instruction et à l'audience.
Le Ministère public a qualifié les faits de délit majeur de détention illégale d'arme courte à feu, au sens de l'article 263.2 du Code pénal, sans circonstance modificative, et a requis dix mois de prison conditionnelle, assortis d'un délai de suspension de quatre ans, le paiement des frais de procédure et la confiscation de l'arme et des munitions saisies.
La défense a partagé à la fois le récit factuel et la qualification retenus. Elle a en revanche sollicité une peine moindre, trois mois de prison conditionnelle avec un délai de suspension de deux ans, en invoquant la situation personnelle de l'intéressé (amélioration de son état dépressif, emploi stable). Elle a également demandé la restitution de l'arme après neutralisation, le prévenu s'engageant à en supporter les frais.
Il convient de relever une imprécision du texte : le passage relatant l'intervention des pompiers fait référence à un « domicile du processat M. », alors que le prévenu est désigné par le seul nom de Ropero. La décision ne permet pas de trancher si cette désignation est une erreur de