Résumé éditorial
# STCOR 38/2014 (ECLI:AD:TCORAD:2014:38)
> Décision commentée : STCOR 38/2014, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 7 mai 2014, procédure n° TC-116-6/12, ECLI:AD:TCORAD:2014:38 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)). *Note : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral.*
## Faits et procédure
Par une sentence rendue le 7 mai 2014 à l'issue d'un procès oral et public, le Tribunal de Corts (Andorre) a statué sur des poursuites engagées contre Mme Gomila, de nationalité portugaise, employée domestique, mariée, sans antécédents pénaux, pour un délit majeur continué d'écoutes illégales et conduites connexes, prévu à l'article 183 du Code pénal.
Les faits déclarés prouvés sont les suivants. Les 26 janvier et 7 février 2011, la prévenue s'est introduite dans le programme de messagerie MESSENGER en utilisant le compte d'une tierce personne, Mme Benítez, sans le consentement ni l'autorisation de cette dernière. Son objectif était de prendre connaissance des communications de Mme Benítez avec son mari, M. Esteban, avec lequel la prévenue avait entretenu une relation sentimentale. Ce dernier lui avait communiqué son propre mot de passe pour ce compte, lequel correspondait à celui de son épouse.
Le ministère public a qualifié les faits d'infraction, retenu la responsabilité de la prévenue en qualité d'auteur, en l'absence de circonstances modificatives, et requis dix-huit mois de prison avec sursis. La défense a reconnu les faits et qualifié la peine de *lleu* (légère), en sollicitant une peine d'un an de prison avec sursis, en faisant valoir la situation personnelle de la prévenue : mère de deux enfants âgés de dix et deux ans, et absence d'antécédents.
## Question de droit
La question centrale est de savoir si l'introduction, à plusieurs reprises, dans le compte de messagerie électronique d'autrui, sans son consentement, en vue de prendre connaissance de ses communications privées, constitue l'infraction d'écoutes illégales et conduites connexes de l'article 183 du Code pénal. Une question accessoire porte sur la détermination de la peine, notamment au regard de l'absence d'antécédents, du reconnaissement des faits et de la gravité relative de l'infraction.
Le texte de la sentence ne développe pas l'analyse des éléments constitutifs de l'infraction. Il se borne à relever que les faits sont « légalement constitutifs » du délit, en retenant deux introductions dans le programme, réalisées sans le consentement ni l'autorisation du titulaire du compte, et qu'elles ont « vulnéré ainsi l'intimité » de ce dernier. Le consentement donné par le mari de la prévenue, qui n'était pas le titulaire du compte, n'est pas discuté expressément dans la motivation, bien que le dispositif retienne implicitement qu'il ne suffisait pas à autoriser l'accès.
## Solution et dispositif
Le Tribunal a condamné la prévenue, en qualité d'auteur, à la peine d'un an de prison conditionnelle, avec un délai d'épreuve de deux ans, ainsi q