jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 28 de maig del 2014 - ROJ: STCOR 46/2014
Résumé
# STCOR 46/2014 (Tribunal de Corts, 28 mai 2014, ECLI:AD:TCORAD:2014:46) > Décision commentée : Tribunal de Corts, sentència penal du 28 mai 2014, ROJ STCOR 46/2014, ECLI:AD:TCORAD:2014:46 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de l'éditeur : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.* ## Faits et procédure Le 2 août 2012, dans l'après-midi, un différend oppose le gérant d'un restaurant d'Andorre-la-Vieille, M. Alfaro, à M. Águila. La veille, des agents de circulation étaient intervenus au sujet des nuisances sonores provenant de la terrasse de l'établissement. Lors de l'échange du 2 août, M. Águila aurait déclaré à M. Alfaro : « Mandaré a mis hijos para que te maten » (« Je vais envoyer mes fils pour qu'ils te tuent »), après l'avoir poussé. Une plainte a été déposée auprès du Service de police le jour même, à 16 h 25. Le Tribunal unipersonnel du Batlle a déclaré M. Águila coupable d'une contravention pénale d'amenaces légères. Par jugement du 5 novembre 2013 (causa CP-050-4/13), il a été condamné à un mois d'arrêt nocturne conditionnel, avec un délai de suspension d'un mois, ainsi qu'aux dépens, y compris les honoraires d'avocat de la victime. M. Águila a interjeté appel. Il soutenait que le premier juge avait mal apprécié la preuve : il reprochait au premier juge de s'être fondé sur le témoignage de M. Escudero sans mentionner celui de M. Zurita, qui n'aurait rien entendu, et invoquait le principe *in dubio pro reo* ainsi que la présomption d'innocence. Le Ministère public et la partie civile ont conclu au rejet de l'appel. Le Tribunal de Corts a statué en audience publique et orale. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. 1. **Question d'office** : dans quelle mesure la juridiction d'appel peut-elle reprendre l'appréciation des preuves faite par le premier juge lorsque la preuve repose essentiellement sur des déclarations de personnes impliquées et de témoins, compte tenu des principes d'immédiateté, de publicité et de contradictoire qui gouvernent le procès oral ? 2. **Question de fond** : les éléments de preuve retenus suffisent-ils à renverser la présomption d'innocence, alors qu'un témoin cité par la défense déclare ne rien avoir entendu et que les horaires des faits sont contestés ? ## Solution et dispositif Le Tribunal de Corts rejette l'appel. Il rappelle d'abord que, si la juridiction d'appel peut en principe réviser l'appréciation de la preuve, cette faculté doit « s'exercer toujours avec mesure », et seulement lorsque l'erreur d'appréciation résulte « du tout évidente ». Cette exigence est, selon lui, facilement vérifiable pour les preuves documentaires ou expertales, mais beaucoup moins pour les déclarations des parties et des témoins, dont la valeur dépend de manière décisive du principe d'immédiateté. Il se réfère à l'article 158 du Code de procédure pénale. Au fond, le Tribunal retient que les paroles prononcées, « essentiellement identiques » à celles dénoncées par la victime, constituent « la comminació d'un mal futur, injust, possible, depenent de la voluntat del subjecte actiu i susceptibles de produir intimidació » (« la menace d'un mal futur, injuste, possible, dépendant de la volonté de l'auteur et susceptible de produire une intimidation »), même si le cas est de caractère léger. Il relève que la version de la victime a été constante, que le témoin M. Escudero, présent pendant la totalité de l'incident, a confirmé cette version, et que la plainte a été dé
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