Résumé éditorial
# STCOR 52/2014 — Tribunal de Corts d'Andorre, 28 mai 2014, n° CP-187-4/11
> Décision commentée : Tribunal de Corts d'Andorre, 28 mai 2014, n° CP-187-4/11, STCOR 52/2014 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail au sein du secteur de la boulangerie et de la pâtisserie en Principauté d'Andorre. La prévenue, Mme Vaquero (désignée également sous les initiales S.D.C.), avait été engagée le 25 janvier 2010 en qualité de livreuse par la société commerciale de droit andorran « F. F., S.L.U. » (désignée par ailleurs comme ORG_2 S.L.U.). Dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, un itinéraire de distribution précis lui était assigné, couvrant plusieurs paroisses de la Principauté, à savoir La Massana, Escaldes-Engordany, Andorre-la-Vieille et Sant Julià de Lòria.
À la fin de l'année 2010 et au début de l'année 2011, sur une période discontinue d'environ six mois, la prévenue a pris l'habitude de déposer, dans le local des compteurs électriques d'un immeuble situé à La Massana, un sac contenant des morceaux de pain. Ce pain provenait des surplus et invendus journaliers du fournil de son employeur. Les denrées ainsi déposées étaient destinées à une amie personnelle, Mme Pombo, qui venait les récupérer ultérieurement. La prévenue effectuait ces dépôts à titre gracieux, sans exiger ni percevoir la moindre contrepartie financière, mue par la connaissance de la situation de précarité économique aiguë dans laquelle se trouvait cette dernière.
Ayant suspecté ces agissements, la direction de la société « F. F., S.L.U. » a sollicité la responsable d'une pâtisserie du même groupe située à La Massana, Mme Palau, afin de procéder à une surveillance des lieux et d'établir un décompte scrupuleux des denrées déposées. Cette surveillance a donné lieu à la rédaction d'un registre manuscrit portant sur la période du 20 au 28 mars 2011. Ce document, versé aux débats (au folio 9 du dossier d'instruction), a consigné les constatations suivantes :
- Le 20 mars 2011 : quatre sandwichs (« *entrepans* ») et cinq petits pains farinés (« *panets enfarinats* ») ;
- Le 21 mars 2011 : quatre sandwichs et cinq petits pains farinés ;
- Le 22 mars 2011 : deux baguettes de pain de mie (« *barres de pa de mig* ») et quatre petits pains farinés ;
- Les 23, 24 et 25 mars 2011 : aucune denrée n'a été trouvée ;
- Le 26 mars 2011 : quatre sandwichs et sept petits pains farinés ;
- Le 27 mars 2011 : deux sandwichs, trois sandwichs en ciabatta (« *xapata entrepà* ») et cinq petits pains farinés ;
- Le 28 mars 2011 : trois sandwichs en ciabatta et quatre petits pains farinés.
Parallèlement à ces faits, pendant une période d'environ un mois et demi, la prévenue a déposé au sein d'un établissement de débit de boissons de la paroisse de La Massana, l'établissement « El Racó dels Amics », de petits croissants provenant également des surplus de production du fournil, à raison de quatre à huit unités par livraison. Selon les constatations matérielles, ces viennoiseries étaient remises au personnel du bar avec l'unique dessein de les faire déguster à la clientèle afin d'inciter cette dernière, en cas d'appréciation favorable, à passer commande auprès de la boulangerie employeuse. Mme Vaquero n'a tiré aucun profit pécuniaire direct ou indirect de cette démarche promotionnelle informelle.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant que ces prélèvements constituaient des soustractions frauduleuses commises au préjudice de son patrimoine, la société ORG_2 S.L.U. a exercé des poursuites pénales à l'encontre de sa salariée. L'action publique a été engagée sous la qualification de contravention pénale continue de vol (*contravenció penal continuada de furt*), infraction réprimée par l'article 481.1 du Code pénal andorran, assortie de la circonstance aggravante d'abus de confiance prévue à l'article 30.3 du même code.
Par un jugement rendu le 18 octobre 2012 dans la cause référencée CP-187-4/11, le Tribunal unipersonnel de l'Honorable Batlle d'Andorre a prononcé la relaxe pure et simple de Mme Vaquero des fins de la poursuite pénale, laissant les dépens à la charge du Trésor public. Le premier juge a considéré qu'il était formellement établi que les employés du fournil et de l'atelier de fabrication bénéficiaient d'une tolérance patronale constante les autorisant à emporter, pour leur consommation personnelle et avec l'assentiment de leur supérieur, des produits de boulangerie ou de viennoiserie prélevés sur les surplus journaliers invendus. Le premier juge en a déduit l'absence de toute soustraction non consentie constitutive de vol.
La société ORG_2 S.L.U. a régulièrement interjeté appel de cette décision de relaxe devant le Tribunal de Corts. Au soutien de son recours, la partie appelante a soulevé les moyens suivants :
- Une appréciation manifestement erronée des éléments de preuve administrés lors des débats de première instance, en affirmant qu'il ne pouvait être tenu pour établi que la prévenue disposait du consentement de la direction du fournil pour prélever de telles denrées.
- L'existence d'un dépassement fautif de l'usage en vigueur : si l'entreprise reconnaissait tolérer que chaque employé pût conserver, au terme de sa journée de travail,