jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 28 de maig del 2014 - ROJ: STCOR 53/2014
Résumé
# STCOR 53/2014 (Tribunal de Corts, 28 mai 2014) > Décision commentée : STCOR 53/2014, Tribunal de Corts, Andorre, 28 mai 2014 (ROJ STCOR 53/2014 ; ECLI:AD:TCORAD:2014:53), recours n° CP-269-2/12 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Selon les faits tenus pour établis en première instance, la prévenue Puga s'est présentée, le 13 juillet 2012, au bureau de l'Àrea Social de la commune d'Ordino, où se trouvaient trois professionnelles : deux travailleuses sociales relevant, l'une du ministère de la Santé et du Bien-être, l'autre de la commune, ainsi qu'une technicienne sociale. Les faits, tels que décrits par le premier juge, consistent en une interpellation à voix haute, une posture menaçante et des gestes intimidants à l'encontre de l'une des fonctionnaires, en lien avec une enquête sur une éventuelle garde d'enfants à domicile sans autorisation. Le juge a également retenu qu'une main levée à plusieurs reprises au-dessus de la tête d'une autre professionnelle, comme pour la frapper, accompagnée de propos injurieux. Par jugement du 8 octobre 2013, le Batlle, siégeant en juge unique, a condamné la prévenue, « com autora responsable d'una contravenció penal de coaccions lleus », à une amende de 500 euros et aux dépens. La défense a interjeté appel en invoquant deux moyens : d'une part, l'insuffisance de la preuve au regard du principe *in dubio pro reo*, les témoignages des agents étant selon elle affectés d'un intérêt corporatiste ; d'autre part, l'inexistence d'une infraction, le délit de coaccions étant un délit de résultat qui ne se serait pas réalisé, et la tentative n'étant pas punissable en matière de contravention. Le ministère public a conclu à la confirmation. Le Tribunal de Corts, statuant en appel, a rendu sa sentence après audience publique. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **Première question** : dans quelle mesure la juridiction d'appel peut-elle reprendre l'appréciation des preuves orales (témoignages et déclarations des parties) opérée par le premier juge, au regard des principes d'immédiateté, de publicité et de contradictoire qui gouvernent le procès oral ? **Seconde question** : les faits retenus, dès lors que l'effet recherché par l'auteur n'a pas été atteint, peuvent-ils constituer la contravention de coaccions légères prévue à l'article 478.1 du Code pénal, et la simple tentative est-elle punissable en la matière, au regard de l'article 16.2 du même Code ? ## Solution et dispositif Sur le premier moyen, le Tribunal écarte l'argument de la défense. Il rappelle que le juge d'appel peut, en principe, réviser la preuve de charge et l'appréciation d'ensemble du matériel probatoire, mais que cette faculté doit « s'exercer toujours avec mesure », et seulement lorsque l'erreur d'appréciation est « tout à fait évidente ». Cette retenue se justifie particulièrement lorsque la preuve repose sur des déclarations, la valeur de celles-ci dépendant de l'immédiateté (article 158 du Code de procédure pénale). Le Tribunal relève néanmoins que, par leur propre examen, les déclarations concordantes des victimes,
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