Résumé éditorial
# STCOR 58/2014 (ECLI:AD:TCORAD:2014:58)
> Décision commentée : STCOR 58/2014 (ECLI:AD:TCORAD:2014:58) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par une sentence du 26 juin 2014, le Tribunal de Corts (Andorre-la-Vieille), statuant en matière pénale sur le recours n° TC-053-4/13, a jugé la prévenue, Mme Palau, responsable pénale en qualité d'autrice de deux infractions : le délit majeur de lésions causées avec arme, objet ou moyen présentant un risque de mort ou de lésions plus graves pour la victime (article 115.2 du Code pénal), et le délit mineur de mauvais traitements dans le cadre domestique (article 114.1 du Code pénal).
Les faits, tenus pour établis, se sont produits vers 00 h 15 le 16 mai 2013, au domicile familial que la prévenue partageait avec son compagnon, M. Querol, et leurs enfants mineurs. Au cours d'une dispute, la prévenue a lancé un cendrier en aluminium, qui a heurté la tête de la victime et provoqué deux plaies saignantes au front. Les agents du service de police intervenus à la demande de la victime ont constaté la lésion. La prévenue a reconnu avoir lancé l'objet, tant devant les agents que lors de l'audience.
Le ministère public a retenu les qualifications précitées et requis deux ans de prison conditionnelle, avec un sursis de quatre ans, ainsi que les dépens, sans demande de réparation civile. La défense a conclu à l'acquittement, au motif que les lésions n'avaient pas nécessité de soins médicaux et que le type de base de l'article 113 du Code pénal n'était donc pas constitué, ce qui faisait obstacle à la qualification aggravée de l'article 115.2.
## Question de droit
La juridiction devait trancher trois questions :
1. L'emploi d'un objet pesant comme projectile suffit-il à caractériser le type aggravé de l'article 115.2, indépendamment de la gravité effective des lésions ?
2. L'absence de soins médicaux fait-elle obstacle à la constitution de l'infraction de lésions de l'article 113, et par voie de conséquence à la qualification aggravée ?
3. Le délit de mauvais traitements dans le cadre domestique (article 114.1) peut-il être retenu cumulativement avec le délit de lésions, et quelles incidences les antécédents judiciaires de la prévenue ont-ils sur la responsabilité pénale ?
## Solution et dispositif
**Sur la qualification de l'article 115.2.** Le tribunal retient que les faits sont constitutifs du délit majeur, « independentment de l'entitat de les lesions efectivament produïdes » : la nature de l'objet utilisé suffit à caractériser un risque accru pour l'intégrité physique de la victime (fondement 1).
**Sur l'absence de soins.** Le tribunal rejette la thèse défensive. Selon lui, l'expression « qui requiert » de l'article 113 implique que les lésions nécessitent objectivement une assistance médicale, sans exiger qu'elle ait effectivement été prodiguée ; à défaut, l'existence de l'infraction dépendrait de la volonté de la victime. La réalité des lésions est établie par les témoignages des agents, la victime ayant déclaré ne pas vouloir consulter un médecin, puis refusé de témoigner à l'audience (fondement 3).
**Sur le cumul.** Les faits sont également jugés constitutifs du délit de l'article 114.1, les lésions résultant de la violence exercée sur une personne ayant été le compagnon de la prévenue, père de ses enfants et cohabitant avec elle (fondement 4).
**Sur la responsabilité et les antécédents.** La prévenue est reconnue autrice au sens des articles 20 et 21 du Code pénal (fondement 5). Ses condamnations antérieures, prononcées en 2006 et 2013, « no són computables a efectes de reincidència », de sorte qu'aucune circonstance aggravante de récidive n