Résumé éditorial
# STCOR 76/2014 (Tribunal de Corts, 30 septembre 2014)
> Décision commentée : STCOR 76/2014, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 30 septembre 2014, ECLI:AD:TCORAD:2014:76, recours TC-005-4/12 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par la présente sentence, le Tribunal de Corts (Andorre) statue, en jugement oral et public, sur la responsabilité pénale d'un ressortissant portugais, Ferrer, qui a exercé la fonction d'encarregat (responsable) de la boutique ORG_1, située avenue Meritxell à Andorra la Vella et exploitée par la société ORG_3. Selon les faits déclarés prouvés, la période en cause s'étend du 4 décembre 2008 au 29 mai 2009. Dans cette fonction, le prévenu disposait d'un accès direct à la caisse, à partir de laquelle étaient réglées diverses dépenses ultérieurement justifiées auprès du service de comptabilité externe de l'entreprise.
Les faits retenus sont les suivants :
- la modification, de sa main, de factures et bons de livraison (albarans) d'une couturière, pour un écart de 72 EUR, et la présentation de fausses dépenses d'achat de produits d'entretien, pour un total de 180 EUR ;
- l'achat, le 14 février 2009, d'une console de jeux vidéo d'un coût de 119,90 EUR, offerte à sa compagne, le reçu ayant été modifié pour faire apparaître l'achat d'un appareil photographique pour l'entreprise ;
- la modification de factures de nettoyage émises par la société ORG_4, pour un prélèvement de 220 EUR en caisse ;
- le prélèvement de 30 EUR, justifié par le paiement de travaux d'une société électrique dont la facture n'avait pas été acquittée ;
- le prélèvement de 1 090 EUR au moment de son départ en vacances, le 25 mai 2009, l'intéressé ayant été licencié le 1er juin suivant.
Le tribunal relève en outre un doute sur un ensemble de dépenses (dietes et dépenses de tiers) d'un montant total de 3 287,37 EUR, doute qui n'est pas retenu à charge.
Le Ministère public a requis, après modification partielle de son acte de qualification provisoire, la qualification de délit majeur continué d'appropriation indue (article 213 du Code pénal) et de délit mineur continué de création et d'usage de document inauthentique (article 435, paragraphes 1 et 2). Il demandait une peine de dix-huit mois de prison conditionnelle assortie d'un délai d'épreuve de quatre ans, l'expulsion définitive du Principat, ainsi que le paiement des frais. Il sollicitait en outre une réserve