jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 30 de setembre del 2014 - ROJ: STCOR 83/2014
Résumé
# STCOR 83/2014 > Décision commentée : STCOR 83/2014 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision a été rendue le 30 septembre 2014 par le Tribunal de Corts d'Andorre (Andorra la Vella), statuant en matière pénale sur l'appel formé sous le numéro DM-185-3/12. Elle est identifiée sous le numéro ROJ STCOR 83/2014 et sous l'ECLI:AD:TCORAD:2014:83. Les métadonnées mentionnent comme rapporteuse la magistrate Anna Estragués Armengol, tandis que le corps de la décision désigne Concepció Baron Mora comme magistrate rédactrice. La formation comprenait en outre Josep Maria Pijuan Canadell. Le prévenu, M. Toll, copropriétaire d'un lot dans un immeuble de La Massana, avait été condamné par le Tribunal de Batlles, par jugement du 9 janvier 2014, pour deux contraventions pénales : des lésions dolosives et des coactions légères. La peine prononcée était de sept jours d'arrêt nocturne conditionnel, assortis d'un sursis de même durée, et d'une amende de 150 euros. Le jugement le condamnait en outre aux dépens et déclarait sa responsabilité civile, avec indemnisation de la Caisse andorrane de sécurité sociale (98,12 euros) et de la victime (400 euros). Les deux faits retenus étaient les suivants. Le 20 septembre 2011, dans les locaux de la société CISA Serveis S.L., gestionnaire de la copropriété, le prévenu aurait saisi le bras de l'employée Mme Ayuso, lui causant un érythème post-compressif. Le certificat médical faisait état d'une incapacité temporaire de cinq à sept jours sans arrêt de travail. Le 6 juin 2012, lors d'une réunion de copropriétaires, il aurait tenu à Mme Ayuso des propos, en présence d'autres copropriétaires, l'avertissant qu'il disposait d'un enregistrement de leur conversation, que ses déclarations étaient fausses et qu'elle s'exposait à des poursuites pour faux témoignage si elle maintenait sa demande. Le prévenu a interjeté appel. Il contestait l'appréciation des preuves, notamment les enregistrements vidéo, et sollicitait son acquittement. À titre subsidiaire, il invoquait la légitime défense de biens propres au sens de l'article 27.1 du Code pénal. Le ministère public concluait au rejet de l'appel. ## Question de droit La juridiction d'appel devait répondre à deux questions. La première portait sur la qualification de l'acte du 20 septembre 2011 : les éléments constitutifs de la contravention de lésions dolosives (article 476.2 du Code pénal) étaient-ils réunis, en particulier l'*animus laedandi* ? La seconde concernait les propos du 6 juin 2012 : ceux-ci relevaient-ils de la contravention de coactions légères, prévue par les articles 139 et 478.1 du Code pénal, qui réprime celui qui contraint illégitimement, par la violence ou l'intimidation, une personne à accomplir un acte, à s'abstenir ou à subir ce qu'elle n'est pas légalement tenue de supporter ? ## Solution et dispositif Le Tribunal de Corts a accueilli l'appel et réformé le jugement de première instance sur les deux points. S'agissant des lésions, il a jugé que la preuve de l'intention de lésion faisait défaut. Les juges se sont fondés sur l'enregistrement vidéo, qui montre un geste d'une seconde, sans violence ni brusquerie, après lequel les deux protagonistes poursuivent leur conversation sans réaction de douleur ni intervention de la collègue présente. Le Tribunal a relevé que le *dolus eventualis* était également exclu. Il a ajouté que la forme imprudente légère n'est applicable qu'aux lésions constit
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