Résumé éditorial
# STCOR 86/2014 (Tribunal de Corts, 30 septembre 2014)
> Décision commentée : STCOR 86/2014, Tribunal de Corts d'Andorre, 30 septembre 2014, ECLI:AD:TCORAD:2014:86 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Les faits, établis par le Tribunal, se sont déroulés le 29 août 2012, vers 19 heures, dans un parc. Trois fillettes âgées de 9, 9 et 5 ans y jouaient lorsqu'un homme, identifié comme le prévenu, s'est approché d'elles et leur a proposé de l'argent pour entrer dans les toilettes pour hommes. Les enfants l'ont suivi. Elles ont vu le prévenu leur montrer des billets par la fenêtre des toilettes, puis, la porte ayant été ouverte par deux des mineures, l'ont vu exhiber ses organes génitaux, en dehors de son pantalon, tout en se masturbant.
Le prévenu, de nationalité marocaine, né en 1962, a été poursuivi pour exhibitionnisme devant des mineurs. Il a nié les faits. Il n'a pas comparu à l'audience de jugement, bien que régulièrement cité, et a été jugé en rébellion processuelle, défendu par une avocate commise.
Le Ministère public, partie accusatrice, a requis une peine d'expulsion et une peine complémentaire d'interdiction de contact avec les victimes pendant six ans. Le Tribunal, siégeant en formation de trois magistrats, a rendu une sentence définitive, le rapporteur étant M. Enric Anglada Fors.
Les éléments de preuve retenus sont, d'une part, les déclarations des deux fillettes directement victimes, faites en phase d'instruction et, pour l'une d'entre elles, réitérées avec contradictoire, ainsi que la reconnaissance photographique opérée par la troisième fillette ; d'autre part, le témoignage d'un agent de la circulation de la Commune d'Andorre-la-Vieille, qui a vu le prévenu à proximité des toilettes peu avant les faits. Le Tribunal relève également que la taille du prévenu, que les enfants décrivaient comme « petit », a été pondérée par les déclarations de l'une d'elles, qui le jugeait plus grand que son père, dont la taille a pu être constatée à l'audience.
## Question de droit
La décision soulève trois questions juridiques distinctes.
**Première question** : le témoignage de mineures victimes d'un délit de comportement sexuel suffit-il, seul ou combiné à d'autres éléments, à renverser la présomption d'innocence garantie par l'article 10.1 de la Constitution andorrane ?
**Deuxième question** : quelle est l'articulation entre le principe de libre appréciation de la preuve et la règle, rejetée par le Tribunal, selon laquelle un témoin unique ne vaut rien (« *testis unus, testis nullus* ») ?
**Troisième question** : l'expulsion, à titre de peine complémentaire, peut-elle être prononcée pour une durée déterminée en fonction de l'âge futur des victimes, et la responsabilité civile du prévenu est-elle engagée à l'égard de la mère de l'une d'elles ?
## Solution et dispositif
Sur la culpabilité, le Tribunal retient que les faits sont constitutifs de deux délits majeurs d'exhibitionnisme devant des mineurs, prévus et punis par l'article 156 du Code pénal. Il estime que le témoignage des victimes, cohérent et rapporté de manière concordante, est suffisant. Il écarte la maxime « *testis unus, testis nullus* » au motif que l'article 160 du Code de procédure pénale consacre la libre appréciation de la preuve, principe qui exclut un tel apophtegme, « *molt menys, quan es tracta de jutjar delictes de comportament sexual* », lorsque la preuve à charge se compose directement du seul témoignage des victimes.
Le Tribunal ajoute que la contradiction des versions entre le prévenu et les victimes est habituelle dans ce type de contentieux, ce qui justifie de s'attacher à la crédibilité du témoignage plutôt qu'à son nombre. La reconnaissance photographique par une des trois fillettes