jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 29 d'octubre del 2014 - ROJ: STCOR 95/2014
Résumé
# STCOR 95/2014 > **Décision commentée : STCOR 95/2014, Tribunal de Corts, 29 octobre 2014 (ECLI:AD:TCORAD:2014:95) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées était incomplète. La référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Un ressortissant géorgien, T., né en 1980 et sans antécédents pénaux, a été contrôlé à deux reprises par les agents du Service de police de la Principauté, le 30 avril 2011 puis le 31 mars 2012. À chaque occasion, il s'est identifié au moyen de documents au nom de G. H. Il s'agissait d'un titre de séjour pour étranger malade (« demande de titre de séjour par un étranger malade ») et d'une autorisation provisoire de séjour, portant le même numéro et délivrés par la préfecture de l'Ariège (France). Ces documents étaient des faux, obtenus à partir d'une documentation que le prévenu avait lui-même falsifiée. Le Ministère public a qualifié les faits de délit majeur d'usage de document falsifié par un particulier, prévu à l'article 438.2 du Code pénal. Il a requis une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de quatre ans, ainsi que la condamnation aux dépens. La défense a accepté les faits et la qualification, mais a estimé la peine excessive et sollicité une peine n'excédant pas six mois d'emprisonnement avec sursis. Le prévenu n'a pas comparu, bien que régulièrement cité. Le procès s'est donc tenu par défaut (jugement en rebellion processuelle). Il était néanmoins défendu par avocat. Le tribunal a relevé que l'affaire avait été jugée en audience orale et publique, sous la présidence du magistrat Josep Maria Pijuan Canadell, la rédaction de la sentence ayant été confiée au magistrat Jacques Richiardi. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **La première** concerne la qualification pénale. Il s'agissait de déterminer si les faits d'utilisation répétée, à deux dates distinctes, de documents administratifs étrangers falsifiés pour s'identifier auprès de la police relevaient du délit majeur continu d'usage de document falsifié par un particulier (article 438.2 du Code pénal). Le juge relève que les faits sont « légalement constitutifs » de cette infraction et que la continuité résulte de la réitération des actes. **La deuxième** concerne l'imputabilité. Il convenait de vérifier si le prévenu pouvait être tenu pour auteur au sens des articles 20 et 21 du Code pénal. Le tribunal retient qu'il a « personnellement réalisé l'acte punissable », et que sa culpabilité est établie par ses propres aveux, ainsi que par les déclarations, constatations et investigations des agents de police. **La troisième** porte sur la détermination des conséquences : peine, délai de sursis, expulsion et mise à la charge des frais de procédure. Le tribunal ne prend pas position sur la contestation de la peine formulée par la défense. Il se borne à fixer la sanction, sans exposer les critères de son choix. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la qualification du Ministère public et prononce la condamnation suivante. Le texte original est en catalan. La traduction ci-dessous est fidèle au sens du dispositif : > « Nous condamnons T. comme responsable, en qualité d'auteur, d'un délit majeur continu d'usage de document falsifié par un particulier, sans concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, avec un délai d'épreuve de quatre ans, à l'expulsion de la Principauté pour une durée de dix ans, ainsi qu'au paiement des frais de procédure exposés. » Le dispositif précise ensuite les voies de recours : > « Contre la présente décision, un appel peut être formé devant ce Tribunal dans un délai de quinze jours naturels suivant la notification, étant entendu que le prévenu, compte tenu de sa situation de rebellion processuelle, pourra former un recours en audience. » Sur le plan de la responsabilité civile, le tribunal relève qu'il n'y a pas lieu à indemnisation, le Ministère public l
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